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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 2207923 et 2301271 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500387.20250819 |
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Sur les parties
| Parties : | la société Cerim Immobilier, commune de Villard-de-Lans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 août 2022 et 6 janvier 2023 par lesquels le maire de Villard-de-Lans (Isère) a délivré à la société Cerim Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de treize logements et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 27 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207923 et 2301271 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti à la société Cerim Immobilier et à la commune de Villard-de-Lans pour notifier un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 4.1 et UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Cerim Immobilier et de la commune de Villard-de-Lans la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés de l’erreur de fait et de la fraude affectant la superficie du terrain d’assiette ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le chapitre 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’interdit pas les garages enterrés ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient que le remaniement du muret n’équivaut pas à sa suppression, en méconnaissance du chapitre 24 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet ne présente pas de risques pour la circulation et la sécurité routière, en méconnaissance du chapitre 26 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors même que le terrain d’assiette est exposé à un risque de mouvement de terrain.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la société Cerim Immobilier et à la commune de Villard-de-Lans.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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