Rejet 25 avril 2024
Annulation 27 juin 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 507640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2025, N° 24NT01930 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507640.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société française des aéroports ( SFA ), société Infralion Capital Management ( ICM ), société Armys, Flack |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Armys, la société Infralion Capital Management (ICM) et la société française des aéroports (SFA) ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, à titre principal, d’annuler le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan, et à titre subsidiaire de le résilier, et, d’autre part, de condamner la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à indemniser les sociétés Armys et Infralion Capital Management à hauteur de la somme, en principal, de 340 933,50 euros chacune et la société française des aéroports (SFA) à hauteur de la somme de 425 600 euros, en principal, à raison des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de l’éviction irrégulière du groupement SFA de la procédure d’attribution de la concession. Par un jugement n° 2103843 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT01930 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel des sociétés Armys, Flack, venant aux droits de la société ICM, et SFA, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire des sociétés Armys et Flack puis a condamné la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à verser la somme, en principal, de 340 933,50 euros respectivement à la société Armys et à la société Flack et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par les sociétés Armys et Flack en tant qu’elle porte sur leur demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Armys et Flack la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l’autorité concédante avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant suffisants les documents produits par la SEALAR, attributaire de la concession, pour justifier de sa capacité financière ;
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que la SEALAR n’avait pas justifié de ce qu’elle avait la capacité financière d’assumer, pendant dix ans, la concession pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport Vannes-Golfe du Morbihan ;
- dénaturé les pièces du dossier en fixant, sans ordonner d’expertise, le montant du préjudice indemnisable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
Copie en sera adressée aux sociétés Armys et Flack.
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