Confirmation 13 janvier 2017
Cassation 13 juin 2018
Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 janv. 2017, n° 14/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2014, N° F13/00417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/01/2017
ARRÊT N°2017/31
N° RG : 14/02405
CP/ED
Décision déférée du 27 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00417
XXX
Y A
C/
SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Madame Y A
XXX
XXX
représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
XXX
XXX représentée par la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant M. DEFIX et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
Madame Y A a été embauchée le 29 août 2011 par la SAS Société Général Logistics Systems France (GLS) en qualité de directrice des ressources humaines classée cadre, position 4, coefficient 119 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers, elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 7132,33 € intégrant le 13e mois sur la base d’un forfait annuel de 216 jours travaillés.
Elle a été arrêtée en maladie à compter du 31 mai 2012, puis en congé maternité et avant son retour de congé maternité, Madame Y A a écrit à la société pour lui indiquer qu’elle n’envisageait son retour que si les conditions de travail étaient modifiées afin que son droit à la santé soit respecté, la clause forfait jour étant illégale, les heures supplémentaires et le repos compensateur devant lui être payés.
En l’absence de réponse, elle a saisi le conseil des prud’hommes le 23 février 2013 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle n’a pas repris le travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 3 janvier 2014, elle a démissionné de son poste de travail par lettre du 27 septembre 2013 reçue le 1er octobre avec une fin de préavis au 31 décembre 2013.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 27 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Madame Y A de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 5 avril 2014 à Madame Y A.
Madame Y A a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 7 novembre 2016 et développées à l’audience, Madame Y A demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de dire et juger que la SAS Société Général Logistics Systems France a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail, de requalifier cette démission en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Société Général Logistics Systems France à payer les sommes de :
50 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 396,99 € au titre de l’indemnité de préavis,
2139,69 € au titre des congés payés sur le préavis, 3328,37 € au titre de l’indemnité de licenciement,
38 605,43 € au titre des heures supplémentaires,
3860,54 € au titre des congés payés,
22 447,18 € au titre des repos compensateur dépassant le contingent,
43 000 € au titre du travail dissimulé,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
32 049,58 € au titre des heures supplémentaires,
3204,95 € au titre des congés payés,
18 030,72 € au titre des repos compensateur dépassant le contingent,
4416,31 € au titre de la contrepartie des trajets inhabituels,
à titre infiniment subsidiaire,
21 522 € au titre des heures supplémentaires,
2152,20 € au titre des congés payés,
11 175,30 € au titre des repos compensateur dépassant le contingent,
4416,31 € au titre de la contrepartie des trajets inhabituels.
Madame Y A fait valoir qu’elle a démissionné au regard de la dégradation de ses conditions de travail, de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat par ce dernier qui ne s’est pas assuré du respect des temps de repos et de la durée maximale de travail, elle sollicite l’annulation du forfait jour et le paiement des heures supplémentaires ainsi que le paiement des indemnités de trajets, elle invoque les manquements pour faire requalifier sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Elle expose que dès sa prise de poste, elle a eu la surprise de constater qu’en sus des missions contractuelles, des nombreuses réunions et déplacements professionnels, elle était également activement sollicitée pour des missions juridiques, qu’elle était contrainte de s’astreindre à des semaines allant de 45 à plus de 50 heures de travail, que son médecin l’a arrêtée le 31 mai 2012 pour anxiété réactionnelle et insomnies et que dès le 2 juin elle a reçu un avertissement totalement injustifié pour une prétendue non atteinte des résultats qu’elle a contesté, qu’elle a été évincée de ses fonctions puisque remplacée définitivement à son poste dès le 18 février 2013 par Mme D E.
Elle précise qu’il n’y a pas d’accord collectif applicable assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que les temps de repos journalier et hebdomadaire, qu’aucun accord individuel n’a prévu les conditions d’application de la convention de forfait qui est nulle et de nul effet, l’employeur n’ayant jamais contrôlé par ailleurs la charge de travail et le respect des temps de repos.
*******
La SAS Société Général Logistics Systems France, intimée, par conclusions déposées le 12 octobre 2016 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Madame Y A à payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Société Général Logistics Systems France expose que la salariée a démissionné pour suivre son conjoint en Bretagne, que trois ans après sa démission, elle ne poursuit plus la résiliation judiciaire du contrat mais demande que la démission soit requalifiée en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur pour non-respect des obligations contractuelles alors que sa démission est sans équivoque.
Elle fait valoir que l’article 6 de la convention collective des transports routiers prévoit la possibilité pour les parties de régulariser une convention de forfait jours, que cette faculté n’est pas ouverte aux seuls salariés des entreprises de déménagement, qu’elle s’inscrit dans l’avenant n° 5 du 21 juin 2001 qui concerne le statut des cadres autonomes dont elle relevait, que les salariés relevant de ce texte sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, qu’il était prévu au sein de l’entreprise un mode de contrôle conforme aux préconisations de la Cour de Cassation, un suivi des journées et demi-journées dont le contrôle a été effectué ainsi qu’il ressort de la lecture des bulletins de salaire sur les déclarations mêmes de la salariée au moyen d’un calendrier paramétré qui est examiné au moins une fois par an lors de l’entretien annuel, qu’elle est entrée dans les effectifs au mois d’août 2011 et a été en arrêt maladie à compter du 31 mai 2012 de telle sorte que l’entretien annuel avec sa hiérarchie n’a pas pu être organisé, que la question du forfait jours était piloté par son propre service. Subsidiairement, si la convention de forfait jours devait être annulée, elle rappelle que cette dernière a été en déplacement 7 jours, qu’il convient de relever les incohérences dans le relevé d’heures proposé par la salariée et d’examiner les extraits de pointage des entrées et sorties du personnel par le vigile chargé d’assurer la sécurité des locaux.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le forfait jours
Le contrat de travail du 29 août 2011 fait état d’une embauche en qualité de cadre, position 4 en qualité de directrice des ressources humaines régie par la convention collective nationale des transports routiers qui vise l’accord du 21 juin 2001 relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours tel que prévu par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et il y est précisé : «ainsi, vous bénéficiez en fonction de notre accord d’un forfait annuel de 216 jours de travail. »
Sans contester la qualification de cadre autonme, Madame Y A prétend qu’aucune convention individuelle de forfait valable n’a jamais pu être signée en l’absence d’accord collectif applicable assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journalier et hebdomadaire et également en l’absence de toute disposition relative au forfait jours des cadres des entreprises de transport routier, les dispositions dont se prévaut l’employeur étant réservées aux entreprises de déménagement tandis que la SAS GLS France affirme que la convention collective prévoit bien la possibilité pour les parties de régulariser une convention de forfait jours et que Madame Y A avait la qualité de cadre autonome.
L’accord de branche du 18 avril 2002 applicable aux termes de l’article 1.1. aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport contient sur la réduction et l’organisation du temps de travail des dispositions spécifiques au personnel cadre dans son article 15 en vigueur étendu créé par l’accord 2002-04-18 BO étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004 aux termes duquel les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d’encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l’exercice est indépendant d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur :
— les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire ;
— les cadres « intégrés » à un service c’est-à-dire participant à l’encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;
— les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en 'uvre de la réduction du temps de travail sont définies au E de l’entreprise. »
La SAS GLS France produit l’avenant n° 5 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail des cadres qui précise que les cadres autonomes sont des cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient à raison de leur emploi du temps dont la classification est au minimum C 2 (la salariée est C4) et dont la durée du travail est ramenée dans le cadre de l’avenant à une durée annuelle de 215 jours travaillés, il n’y a donc plus lieu de distinguer pour ces personnels les temps de travail effectif, les pauses, les temps de trajet’ Il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité où doit être indiqué les jours et demi-journées travaillées et non travaillées signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa. Chaque mois le nombre de jours et demi-journées travaillées récapitulées sont cumulés afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 215 jours travaillés dans l’année… » le forfait de 215 jours annuels est passé à 216 jours à la suite de l’introduction de la journée de solidarité en 2004.
L’article L 3121 ' 48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121 ' 10,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121 ' 34
aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121 ' 35 et au premier et deuxième alinéas de l’article L 3121 ' 36.
Il en résulte qu’ils ne sont soumis qu’au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Il résulte de ce qui précède que d’une part, la convention collective des transports routiers prévoit l’application d’un forfait jours pour les cadres autonomes, que d’autre part, l’accord d’entreprise met en 'uvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l’article L 3121 ' 48 du code du travail qui a été appliqué ainsi qu’il résulte des conclusions de la salariée et des pièces produites (ex :mail du 9 septembre 2011 détail de votre forfait pour l’année 2011 : 88 jours, nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre 2011, 84 jours nombre de jours à prendre d’ici le 31/12/2011 4 jours) sans que Madame X A puisse reprocher à l’employeur de n’avoir pas garanti le respect des temps de repos. Enfin, les entretiens annuels 2012 ont été planifiés et devaient être réalisés à 80 % à fin août 2012 à 100 % fin décembre 2012 ainsi qu’il résulte de la propre note de la salariée du 22 mars 2012 et qu’il ne s’est pas tenu à raison de son départ à compter du 31 mai 2012, de telle sorte que la convention de forfait jours est parfaitement régulière tant dans son principe que dans son application.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu’elle a réalisé plus de 216 jours de travail sur l’année pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Le fait de produire des mails reçus directement ou en copie pour information le samedi, dimanche ou un jour férié n’est pas de nature à démontrer qu’elle a effectivement travaillé ces jours là, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a dépassé le nombre de jours travaillés visé dans le forfait, la demande d’heures supplémentaires sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Après avoir demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 23 février 2013, Madame Y A a démissionné par lettre du 27 septembre reçue le 1 octobre 2013, elle a été rayée des effectifs le 31 décembre 2013 au terme de son préavis.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
La lettre de démission du 27 septembre 2013 est ainsi rédigée : « je vous informe de ma décision de démissionner ce jour du poste de directrice des ressources humaines de GLS France afin de suivre mon conjoint qui exerce une mobilité géographique pour des raisons professionnelles. Cette mobilité n’est pas compatible avec la poursuite de mon contrat de travail’ Par ailleurs, parce que mon état de santé reste fragile et ne me permet pas de reprendre le travail dans les conditions que vous m’avez imposées avant mes arrêts maladie et mon congé maternité, je ne peux assurer pour le moment un retour à mon poste de travail.»
Madame Y A a travaillé dans l’entreprise du 29 août 2011 au 31 mai 2012 date à laquelle elle a été en maladie pour ne jamais reprendre son travail jusqu’à son départ, elle a évoqué par lettre du 21 décembre 2012 le stress permanent dans lequel elle a vécu avant son arrêt maladie précédant son congé maternité et reproché à son employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé au regard des amplitudes journalières de travail, elle a contesté la convention de forfait et demandé le paiement d’heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Dans la mesure où le forfait jours est régulier, où Madame Y A ne démontre pas l’avoir dépassé, où enfin, elle percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 7132,23 € correspondant au statut de cadre autonome, il y a lieu de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquements de l’employeur à son égard, qu’elle est donc démissionnaire et qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’art 700 du code de procédure civile, les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GLS France les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1500 €.
Madame Y A qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement,
y ajoutant,
condamne Madame Y A à payer à la SAS GLS France la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne Madame Y A aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
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