Rejet 14 avril 2023
Annulation 31 mars 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 509853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2025, N° 25MA00854 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509853.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cadanor a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900196 du 15 février 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01425 du 14 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Cadanor contre ce jugement.
Par une décision n° 475105 du 31 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 25MA00854 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté le surplus de l’appel formé par la société Cadanor contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cadanor demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Cadanor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cadanor soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que la pénalité de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts n’était pas disproportionnée alors que, d’une part, elle a répondu à la mise en demeure envoyée par l’administration fiscale en exposant sa situation et les motifs de fait et de droit pour lesquels elle n’avait pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés, d’autre part, cette mise en demeure lui avait été adressée sans motif sérieux.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cadanor n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cadanor.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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