Infirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2018, n° 17/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00919 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 avril 2017, N° 14/00040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/00919 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E3NJ
Code Aff. :
A R R Ê T N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 28 Avril 2017, rg n° 14/00040
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
Monsieur Y X
[…]
97440 SAINT-ANDRE
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i u s h e n r i R A K O T O N I R I N A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06 mars 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2018 en audience publique, devant B C, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de F G, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2018;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Z A
Conseiller : B C
Conseiller : D E
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2018
Greffier lors des débats : F G
Greffier du prononcé par mise à disposition : H I
* *
*
LA COUR :
Monsieur Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à la société VINDEMIA (VINDEMIA DISTRIBUTION).
*
* *
La société VINDEMIA a embauché Monsieur X à compter du 27 juin 2007, en premier lieu dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de deux ans en vue de l’obtention d’un CAP pâtisserie, puis à compter du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée comme ouvrier professionnel pâtissier. Elle l’a licencié pour une cause réelle et sérieuse par un courrier recommandé du 07 août 2013 pour des absences injustifiées.
Contestant ce licenciement, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• le 17 août 2017 par Monsieur X,
• le 16 octobre 2017 par la société VINDEMIA,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont déposé leur dossier sans observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
La lettre de licenciement expose que le salarié s’est présenté les mardi 25 et mercredi 26 juin 2013 à son heure d’embauche soit 13h mais qu’il a quitté son poste cinq minutes après sans en avertir sa hiérarchie et sans autorisation. Elle ajoute que Monsieur X a été absent sans justificatif les deux jours suivants pour ne reprendre son poste que le samedi 29 juin, en justifiant le motif de son absence par des travaux consistant dans la pose de résine.
Monsieur X ne conteste pas son absence. S’il invoque avoir informé oralement 'son employeur', il n’en justifie pas, étant précisé qu’il était le seul salarié à travailler l’après-midi et que dès lors le chef de rayon n’était pas présent. Il indique ne pas être venu travailler les jeudi et vendredi du fait qu’il avait été informé que les travaux dureraient jusqu’au vendredi. Il fait valoir l’impossibilité de travailler en raison d’émanations nocives et invoque les règles d’hygiène quant à l’impossibilité de produire. Il ne conteste pas que deux
salariés ont travaillé mais estime que c’était dans des conditions inadéquates d’hygiène.
Alors qu’il affirme que les travaux ont été réalisés dans la journée, la société VINDEMIA le conteste. Pour autant, les pièces du marché de pose d’une résine époxy de sol (notamment dans le laboratoire de pâtisserie
), qu’elle produit, ne mentionnent nullement une intervention nocturne
qui induit nécessairement une majoration de prix.
Quant à l’absence de risque pour la santé et la sécurité des salariés, la société VINDEMIA produit l’ordre de service n° 2013-78-13 (pièce 9) mentionnant en son annexe descriptive d’intervention 'système de sol : STONHARD Milieu Agro-alimentaire, Sans odeur ni solvant…'. Pour autant, alors que ce type de résine fait l’objet de préconisations particulières notamment quant à ses conditions d’application, la société VINDEMIA ne produit pas la fiche technique jointe au document émanant du prestataire ERTI. Son affirmation est alors insuffisante d’autant qu’elle ne produit aucun élément démontrant que les autres salariés n’ont nullement été incommodés par ses travaux. Elle ne produit pareillement aucune note de service relative à ces travaux réalisés en site occupé, ni aucun document de nature à établir que la pose de cette résine était compatible avec les règles d’hygiène propres à l’activité d’un laboratoire de pâtisserie.
Les pièces produites par la société VINDEMIA et les éléments dont l’absence vient d’être relevée conduisent à considérer qu’il est possible que le maintien de l’ouverture du laboratoire de pâtisserie ait prévalu sans considération de la sécurité des travailleurs et des règles d’hygiène.
Il est par ailleurs relevé qu’il n’est justifié d’aucun manquement antérieur de Monsieur X dans l’exécution de son travail et que la lettre de licenciement ne fait état d’aucun précédent disciplinaire.
La confrontation des explications du salarié et l’insuffisance des pièces produites par l’employeur imposent de considérer qu’il y a un doute quant au caractère injustifié des absences de Monsieur X. Ce doute lui profite et le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est consécutivement infirmé.
Au jour de la rupture, Monsieur X avait une ancienneté de six années. Son salaire brut était de 1.749,08 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 14.000 euros.
Monsieur X est débouté de sa demande tendant au paiement de l’indemnité légale de licenciement dont il n’explicite pas le montant de 14.668 euros alors qu’il a perçu à ce titre la somme de 2.367,42 euros et ne conteste pas le décompte fait par l’employeur.
Monsieur X est débouté de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice distinct non caractérisé. Il doit en revanche être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros.
L’effectif salarial de la société VINDEMIA étant supérieur à onze, l’ancienneté de Monsieur X étant supérieure à deux années, les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail sont d’application impérative. L’employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l’assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.
Les dépens sont à la charge de la société VINDEMIA qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VINDEMIA DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 14.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
Condamne la société VINDEMIA DISTRIBUTION à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur Y X au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société VINDEMIA DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, président, et Madame H I greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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