Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 mars 2021, n° 19/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04138 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°142
EC/KP
N° RG 19/04138 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5O2
X
C/
A
Association GESTELIA BASSE NORMANDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04138 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5O2
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMES :
Maître Marie-Laétitia A agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MULTI RENOV HABITAT BCPX, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 20 octobre 2015
Mandataire Judiciaire […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
GESTELIA BASSE NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-G FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-G FRANCO, Président, et par Madame E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société Multi Rénov Habitat BCPX, dont M. C X était gérant et associé unique, exerçait une activité de traitement des charpentes.
Par décision du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Poitiers a placé en redressement judiciaire la société Multi Rénov Habitat BCPX, Me A étant nommée mandataire judiciaire.
La comptabilité de la société faisait apparaître à la date du 30 juin 2014, comme à la date du 30 juin 2015, un compte courant débiteur de 94 347,15 euros.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation par décision du 20 octobre 2015, Me Marie-Laëtitia A étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître A, liquidateur, a indiqué à M. X, par courrier du 20 novembre 2015, qu’il restait
devoir cette somme, puis l’a mis en demeure de régler cette somme sous huitaine par un courrier du 19 janvier 2016.
Par acte du 20 juillet 2016, Me A ès qualités a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Poitiers, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 94 347,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant associé.
Par acte d’huissier du 8 février 2017, M. C X a fait assigner en assignation forcée l’association Gestelia Poitou-Charentes en sa qualité d’expert comptable.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a joint les deux procédures, et a ordonné une expertise comptable confiée à M. Y, qui a été remplacé par M. Z.
M. G Z a rendu son rapport le 12 décembre 2018 et fixé le solde débiteur du compte courant d’associé à la somme de 84.406,94 euros.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— condamné M. X, sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, au paiement à maître A, en qualité de liquidateur de la société Multi Rénov Habitat, de la somme de 86.406,94 euros montant du solde du compte courant débiteur.
— rejeté les motifs d’irrecevabilité soulevés par le cabinet Gestelia.
— débouté M. X de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du cabinet Gestelia.
— condamne M. X au paiement au cabinet Gestelia de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamné M. X aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
M. C X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019, l’acte d’appel visant l’ensemble des chefs de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2020, il formule les prétentions suivantes :
Vu l’article 1147 et 1382 ancienne rédaction du code civil,
Vu les fautes commises par Gestelia,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 novembre 2019 en ce qu’il a :
h) « Condamne M. X sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire au paiement à Maître A es qualité de liquidateur de la société Multi Rénov Habitat de la somme de 86 406.94 euros montant du solde du compte courant débiteur,
i) Déboute M. X de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du cabinet Gestelia,
j) Condamne M. X au paiement au cabinet Gestelia de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
k) Condamne M. X aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 84.48 € TTC »
Et des lors,
A titre principal : sur la responsabilité de Gestelia
— constater la défaillance de Gestelia dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles à l’endroit de la SARL Multi Renov BCPX,
— declarer que les fautes contractuelles de Gestelia ont causé un préjudice à M. X,
— condamner Gestelia à combler le compte courant associé débiteur de M. X,
A titre subsidiaire :
Sur la fixation du montant du compte courant associé
— constater les erreurs d’affectation d’opérations au débit du compte courant associé de M. X et dès lors,
— fixer le montant du débit du compte courant associé de M. X à la somme de 11 939.65 €
— constater que la demande subsidiaire de M. X tendant à fixer le montant de son compte courant associé n’est pas une demande nouvelle du présent litige,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par Maître A au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Dans tous les cas :
— condamner Gestelia et Me A in solidum à indemniser le préjudice moral subi par M. X à la somme de 10 000 €,
— condamner Gestelia à 4 000 € d’article 700 du CPC,
— condamner Gestelia aux entiers dépens de l’instance,
En défense à la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur, il expose que sa demande de diminution du compte courant s’inscrit dans sa demande initiale en contestation du montant du compte courant associé, et vise conformément à l’article 910-4, alinéa 2, à répliquer aux conclusions et pièces adverses, sans être tardive dès lors qu’elle a été présentée par des des conclusions du 1er décembre pour une clôture au 15 décembre, avec une réplique le 8 décembre.
Il soutient que la société Gestelia, qui a créé la société Multi Rénov Habitat BCPX et s’est chargé de transférer l’entreprise et le fonds de son entreprise individuelle, qui prospérait depuis 2007 avec un apport net de 210 260 euros, a manqué à son obligation de conseil issue de l’article 155 du code de la déontologie des experts comptables, en n’adressant pas de courrier d’alerte à sa cliente ou à son gérant, alors qu’il n’a aucune compétence en matière de gestion administrative et de comptabilité et que cette société était seule en charge de l’écriture des comptes, en ne l’informant ni ni de l’existence ni des risques et conséquences de l’existence de ce compte courant débiteur, en mentionnant même selon une erreur matérielle reconnue, un solde créditeur dans le rapport de gestion du 30 décembre 2013 et lors de l’assemblée générale du 30 juin 2013 en lieu et place du solde débiteur, et en n’effectuant aucune alerte alors qu’elle participait aux assemblées générales selon les conditions contractuelles.
Il expose qu’alors que son résultat net était florissant lors de l’apport du fonds à la société, les fautes
commises par Gestelia ont entraîné le redressement judiciaire.
Il soutient que les fautes du cabinet comptable à l’égard de la société Muti renov habitat BCPX lui ont causé un préjudice en tant que tiers au contrat sur le fondement délictuel, dès lors que si ce professionnel avait exercé sa mission, le solde de son compte courant ne serait pas débiteur.
Il sollicite en conséquence que soient retirées de son compte courant débiteur sept séries d’écritures injustifiées ou imputables à des erreurs du cabinet d’expertise comptable.
Subsidiairement, il demande, compte tenu de l’imputation dans son compte courant de sommes qui ne relèvent pas de ses dépenses personnelles, la réduction de celui-ci à 11 939,65 euros.
En réponse, et dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2020, Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Rénov Habitat BCPX, formule devant la cour les prétentions suivantes :
— juger l’appel de M. X mal fondé et l’en débouter
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin, juger M. X irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre Me A
— juger irrecevable la prétention de M. X concernant le montant du compte courant associé débiteur, laquelle prétention n’a été formée que par conclusions du 1er décembre 2020
En tout état de cause, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. C X à verser à Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Multi Rénov Habitat BCPX, la somme 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. C X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que la demande de M. X, soulevée la première fois le 1er décembre 2020, aux fins de fixation subsidiaire du montant de son compte courant associé à 11 939,65 euros est irrecevable pour n’être pas présentée dès les premières conclusions en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, pour être tardive car présentée pour le première fois le 1er décembre 2020, quinze jours avant la clôture en contradiction de l’article 15 du code de procédure civile, et enfin dès lors qu’elle n’avait pas été présentée en première instance en violation de l’article 564 du même code.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L.123-22 du code de commerce, il appartenait à M. X de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans, et qu’il ne les a pas communiqués dans le cadre de l’expertise, de sorte qu’il ne peut en imputer la responsabilité au liquidateur.
Elle allègue qu’en tout état de cause, les sommes portées au compte courant s’expliquent par de nombreuses dépenses personnelles, et que l’expert a rejeté ses allégations concernant les majoration de TVA 2011/2012, les soldes de tout compte et son salaire après débat entre les parties.
Elle conteste tout rôle prépondérant dans la gestion de la société du 10 août 2015 au 8 janvier 2016 (période de détention du gérant), où elle n’était ni gérante, ni administratrice, mais mandataire judiciaire sans mission de gestion et non administrateur (le débiteur conservant la charge des actes de
gestion courante, en pratique par l’intermédiaire de sa compagne à qui il avait donné procuration) puis liquidateur judiciaire.
Elle estime que dès lors que le contrat de suivi comptable a été conclu avec la société Gestelia par la société Multi Rénov Habitat BCPX, la recevabilité de l’action du premier à l’encontre de la deuxième est discutable, et en tout état de cause, qu’aucune demande précise n’est formée par M. X à son encontre et que les fautes reprochées remontent à trois années avant la liquidation judiciaire.
Elle s’oppose au fond à la demande de minoration du compte courant dès lors que M. X ne justifie pas de sa contestation du rapport d’expert, et spécifiquement :
— que la mention d’un solde « créditeur » de 157 418,63 euros dans le rapport de gestion 2013 n’est pas erronée puisque la société était effectivement créditrice de cette somme, M. X étant débiteur (comme le relève la balance mixte du compte 455) ;
— qu’aucune pièce comptable justificative n’est versée aux débats alors que l’expert a relevé que M. X les avait en sa possession ;
— que les dépenses au profit du trésor public étant des dépenses personnelles ne devaient pas être assumées par la société ;
— que les sommes portées en opérations diverses réglées l’entreprise individuelles et que M. X considère comme lui étant imputables ne portent pas sur les mêmes montants ou portent sur des factures différentes, ou enfin, ne sont pas justifiées ;
— que les sommes exposées prétendument pour le compte de l’entreprise individuelle au lieu de la SARL ne sont pas justifiées, notamment que la facture BMW n’avait pas un usage professionnel ;
et elle se réfère, pour le surplus, aux conclusions de l’expert.
En défense à la demande au titre du préjudice moral, elle expose que cette demande est irrecevable pour être dirigée contre elle sans précision de qualité (alors qu’elle n’a pas été attraite en son nom personnel) et pour n’avoir pas été présentée en première instance, et qu’elle est infondée en droit et en fait faute d’explication de la faute qu’elle aurait commise à titre personnel et de démonstration du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2020, l’association Gestelia Basse Normandie demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le cabinet Gestelia ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 16 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté les motifs d’irrecevabilité soulevés par le cabinet Gestelia ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer irrecevable l’action entreprise par M. X à l’encontre du cabinet Gestelia Poitou-Charentes ;
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 16 décembre 2019 en ce qu’il a :
— condamné M. X, sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, au paiement à Maître A, es qualité de liquidateur de la société Multi Rénov Habitat, de la somme de 86.406,94 euros montant du solde du compte courant débiteur ;
— débouté M. X de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du cabinet Gestelia ;
— condamné M. X au paiement au cabinet Gestelia de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 84,48 euros TTC ;
— déclarer irrecevable la demande présentée par M. X au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— condamner M. C X à verser au cabinet Gestelia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. C X aux entiers dépens d’appel ;
Elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’elle a déclaré l’action à son encontre recevable alors que l’assignation à son encontre ne visait qu’à la jonction avec la procédure initiale, qu’elle avait pour seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige, que le débiteur était dessaisi du fait de la liquidation judiciaire en application de l’article L.641-9 du code de commerce, et enfin que seule la société a contracté avec M. X (la responsabilité contractuelle ne pouvant se cumuler avec la responsabilité délictuelle).
Elle conteste sa responsabilité dès lors que M. X ne prouve pas de l’existence de fautes, ni la façon dont celles-ci auraient contribué au dommage. Elle expose au contraire que M. X, passif et manquant de diligences dans la gestion de l’entreprise (qui n’avait notamment pas souscrit d’assurance décennale), et ne se présentant pas régulièrement lors des rendez-vous comptables, ne lui a pas produit, malgré l’engagement en page 4 de la convention conclue, les pièces permettant de mener à bien ses missions, qu’elle a conduites avec diligence et sans rester inactive, comme l’a relevé l’expert. Elle fait valoir que le préjudice de la société est lié aux fautes de M. X en sa qualité de gérant (avec l’explosion des charges de personnel tandis que le chiffre d’affaires diminuait, avec une perte sèche de 355 469 euros), le résultat d’exploitation n’étant que très faible dès la première année d’exercice.
Elle expose qu’en considération du choix d’un apport de l’actif immobilisé sous déduction des emprunts, ayant pour effet de laisser l’entrepreneur redevable des dettes, plutôt qu’un apport total de l’entreprise individuelle, les sommes dues à titre de dettes nées pendant l’existence de l’entreprise individuelle doivent figurer au compte courant de celui-ci. Elle explique que la rémunération de 5 000 euros a été portée en compte courant à la demande de M. X afin de modérer l’impôt sur le revenu et les charges sociales, que les salaires ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2013, et que l’impôt sur le revenu du dirigeant n’a pas à être pris en charge par la société.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de préjudice moral, nouvelle en cause d’appel, et conclut à son débouté en l’absence de justification dans son quantum.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’allégation selon laquelle Me A a assuré un rôle important dans la période du 10 août 2015 au 8 janvier 2016, en contestation laquelle le liquidateur consacre ses développements en pages 7 à 11 des conclusions, n’est le support d’aucune demande formulée au dispositif de la décision et n’est mentionnée que dans le rappel des faits et de la procédure, non dans la discussion. Ces observations, comme les observations en réponse du liquidateur, ne saisissent donc pas la cour en application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur le caractère tardif des conclusions de M. X
Il est établi que M. X a pour la première fois le 1er décembre 2020 expressément formulé des observations sur le montant du compte courant débiteur, en chiffrant à ce titre une prétention subsidiaire de réduction du solde débiteur à 11 939,65 euros, il résulte toutefois des échanges postérieurs, notamment des conclusions de Me A du 8 décembre 2020, que celle-ci a été en mesure, avant la clôture du 15 décembre 2020, de répondre précisément aux divers moyens nouveaux invoqués par lui.
Il en résulte que nonobstant leur signification 14 jours avant la clôture et plusieurs mois après les conclusions précédentes, aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée.
Ses conclusions seront donc déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de l’association Gestélia
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de ce texte, est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. X, si elle ne comporte l’énoncé d’aucune prétention pécuniaire à l’encontre de la société Gestelia, mentionne expressément, dans ses motifs, que la recherche de responsabilité ne pourrait être faite à son encontre, et qu’au contraire, ce cabinet comptable à qui il a confié l’exécution de ses obligations comptables a commis diverses erreurs et a reconnu sa responsabilité.
Il s’en évince que l’appelant qui était à la fois en droit d’agir contre le cabinet comptable au titre du préjudice causé à son égard par l’éventuelle faute dans les relations contractuelles avec la société Multirenov BCPX, et qui présentait un intérêt à rendre commun le jugement sur les prétentions élevées par la société à son encontre, était recevable en application de l’article 331 du code de procédure civile à appeler en intervention forcée l’association Gestelia.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée.
Sur la recevabilité de l’action de M. X à l’encontre de l’association Gestelia
Selon l’article L.641-9, I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de
l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le dessaisissement du débiteur dont se prévaut l’association Gestelia ne concerne que le débiteur placé en liqudiation judiciaire, soit la société Multi Rénov Habitat BCPX, et non son dirigeant, qui bien que non cocontractant, est recevable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à solliciter la réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la faute de cette association dans ses rapports contractuels avec la société.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée par confirmation du jugement.
Sur la responsabilité de l’expert comptable
En application des articles 1382, 1165 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 155 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans sa version applicable au litige, dispose que dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (à savoir professionnels de l’expertise comptable, sociétés d’expertise comptable et association de gestion de comptabilité) sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En l’espèce, le rapport de gestion de la gérance du 30 décembre 2013, portant sur l’exercice clos le 30 juin 2013, et dont le cabinet Gestelia ne conteste pas être l’auteur en vertu de sa mission de préparation et assistance aux assemblées générales, mentionne en page 3 et au point III l’existence d’un compte courant créditeur de 157418,63 euros, non rémunéré, au nom de M. C X, gérant associé unique, alors qu’en réalité ce compte courant était en position débitrice. Mais le cabinet Gestelia ne justifie d’aucune alerte sur le risque inhérent à ce compte débiteur, notamment, comme l’a mentionné l’expert, le risque pénal encouru. Le seul élément produit à ce titre, à savoir le courrier électronique du 23 avril 2015 de Mme H I, directrice de Gestelia Poitou-Charentes, sur interpellation de l’avocat de M. X, s’il mentionne qu’il était impératif de corriger le bilan 2013 en conséquence et de procéder aux déclarations rectificatives, est tardif au regard de cette apparition d’un compte courant débiteur d’un montant important dès la première année d’exercice.
M. X ne démontre toutefois pas en quoi l’erreur dans le compte-rendu de gestion, qualifiée d’erreur matérielle, ou l’absence d’alerte de l’expert comptable, auraient été déterminantes dans la conduite de la gestion de la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Il ne prouve également aucun lien de causalité entre ces événements et la nécessité à laquelle il est confronté de régler le montant de ce compte courant débiteur, faute plus précisément, de lien avec l’événement entraînant son exigibilité immédiate ' à savoir le placement en liquidation judiciaire, qui résulte, comme l’association Gestelia le met en exergue, des résultats insuffisants de la société et des choix de gestion de son dirigeant qui a accru la masse salariale entre l’exercice 2012/2013 et l’exercice 2013/2014, sans accroissement du chiffre d’affaires, entraînant un résultat d’exploitation négatif de 201 128,44 euros sur l’exercice 2013/2014. En outre, aucun lien ne peut être établi entre cette absence de mise en garde et le montant du compte courant débiteur dès lors que celui-ci qui ne regroupe par hypothèse que des sommes exposées par la société dont l’associé est le débiteur réel, aurait été d’un montant identique avec ou sans l’action du cabinet comptable.
M. X ne justifie pas plus de ce que l’association de gestion, qui n’est pas responsable des choix
de gestion de son client et n’était pas chargée d’une mission spécifique de conseil quant aux décisions économiques de la société, aurait été à l’origine de la dégradation de la situation économique entre l’exercice sous la forme d’une entreprise individuelle et l’exercice sous la forme de société unipersonnelle, cette seule évolution de la structure juridique n’ayant pas de lien avec la situation économique ; il ne démontre au demeurant pas en quoi le choix de cette forme juridique ou la détermination des modalités de cette évolution auraient été fautifs. Une telle faute ne peut résulter de la seule comparaison des résultats et chiffres d’affaire sur les années précédente avec ceux réalisés par la société à compter du passage sous cette forme sociale, évolution qui relève d’autres facteurs que les modalités de l’apport et la forme d’exercice.
M. X impute à faute à l’association Gestelia la comptabilisation en compte courant :
— de trois lignes correspondant aux majorations de TVA de 2011/2012 alors que les déclarations de TVA ' et donc les majorations liées à l’absence de respect des obligations de justification des déclarations ' incombaient à Gestelia
— des sommes mises à sa charge à la suite du contrôle Urssaf de 2010 et 2011 alors que c’est la société qui était assujettie au paiement de ces cotisations (l’erreur dans les déclarations sociales au surplus la conséquence de l’action de Gestélia),
Toutefois, il résulte du contrat d’apport du fonds de commerce joint aux statuts que lors de la création de la société Multi Rénov Habitat BCPX, M. X n’a pas apporté la totalité de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle, mais opté pour un apport de l’actif immobilisé sous déduction des emprunts, expressément précisé comme net de tout passif à charge de poursuivre les contrats de travail ou d’apprentissage attachés au fonds (l’expert relevant que le seul passif apporté était le solde d’un emprunt de 9 739,37 euros auprès du crédit mutuel, et que le règlement des litiges nés ou à naître doit être assuré par la société et non l’entreprise individuelle). Il en résulte que les dettes fiscales et sociales antérieures à l’entrée en jouissance (et donc à la date du 30 avril 2012), comme les dettes fournisseurs, devaient être assumées par M. X en son nom propre (le contrat précisant que les contributions impôts, taxes, charges et conditions contractuelles n’étaient à la charge de la société bénéficiaire de l’apport qu’à compter de l’entrée en jouissance).
L’examen des écritures contestées fait apparaître que celles-ci sont toutes relatives à la période antérieure au 30 avril 2012 (pour les écritures de TVA : majoration d’avril 2012, de juillet à septembre 2011, pénalité de février 2012, et pour les redressements Urssaf, sur les années 2010 et 2011). M. X reconnaît au demeurant que les dettes Urssaf datent de la période à laquelle il exerçait à titre individuel ; toutefois, il n’en résulte pas que cette somme ne pouvait être portée dans les comptes de la société qui n’avait à cette date pas d’existence juridique comme il le prétend, mais au contraire, que cette somme prise en charge depuis les comptes bancaires de la société (comme le démontre la pièce n°2 de l’appelant) devait être portée au débit du compte courant de M. X qui en état le débiteur réel.
M. X considère également comme fautive la comptabilisation des six lignes dont 5 au titre du solde de tout compte et une de remboursement de frais professionnels pour un total de 3065,20 euros, alors que la société Gestelia réalisait les missions de paie et sociale et devait conserver par-devers elle les justificatifs afférents. La cour relève toutefois, comme le soutient ce cabinet, que les compléments de salaire concernés portent concernant les salariés Billon et Guille sur le mois d’avril 2012, de sorte qu’elles relèvent de l’entreprise individuelle.
En outre, et en l’absence de justification de ce que la mission de ce cabinet à l’égard de M. X, entrepreneur individuel, aurait inclus les déclarations fiscales et sociales, et en l’absence de tout élément précis concernant l’origine de ce redressement, ou de sommes supplémentaires dues aux anciens salariés de son entreprise individuelle, M. X, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les majorations soient liées à un manquement de l’expert comptable à son égard.
La responsabilité de la société Gestelia ne peut donc être encourue concernant ces sommes.
Concernant le surplus des sommes versées à titre de salaire et remboursement de frais (soit 4 autres lignes comptables), l’expert a relevé qu’aucune des parties n’avait communiqué de justificatif de ces enregistrements comptable (au sein des sommes mentionnées en page 14 du rapport). Or, sur ce point, c’est à bon droit que la société Gestelia, se prévalant du contrat 13 septembre 2012 définissant ses conditions générales d’intervention, rappelle que la société Multi Rénov Habitat BCPX à mettre à la disposition de l’association dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission ; dès lors, en l’absence de communication de ces justificatifs, le cabinet Gestelia, selon une attitude cohérente d’un point de vue comptable et responsable d’un point de vue fiscal, comme l’a relevé l’expert en page 16, a inscrit ces montants en débit du compte courant pour mettre la dépense à sa charge.
Il en va de même de la facture Point P, dont M. X reproche la comptabilisation en compte courant au motif qu’aucune facture n’a été établie à son nom ou celui de sa société. En effet, le justificatif de cette allégation émane d’une société Saint-Gobain distribution Bâtiment France dont il ne démontre pas qu’elle corresponde au bénéficiaire du virement de 13 179,28 euros du 31 mai 2012. Cette somme qui a bien été prélevée sur les comptes de la société (pièce n°2), et dont M. X ne justifie pas qu’elle répondait aux charges engagées pour la société, a justement été inscrite en compte courant débiteur, à défaut de justificatif produit, d’autant qu’au regard de sa date du 31 mai 2012, comme le fait valoir la société Gestelia, il n’est pas exclu qu’elle soit à la charge de l’entreprise individuelle pour des dépenses engagées avant le 30 avril 2012.
Un versement du 1 333,54 euros comportant la mention OPCA (soit organisme professionnel collecteur agréé pour la formation professionnelle) a été mis au débit du compte courant au motif qu’il s’agit de dépenses de l’entreprise individuelle. Sur ce point, l’expert retient qu’il s’agirait d’une charge par nature dès lors qu’elle est afférente au personnel dont les contrats de trvail ont été transférés, entraînant la substitution de la société aux droits et obligations de l’entreprise individuelle en matière sociale. Le liquidateur et le comptable sont toutefois fondés à considérer qu’à défaut de justification, il n’est pas établi que la facture de la formation soit effectivement afférente au personnel de la société.
Concernant les dépenses d’impôt sur le revenu (pour 31 977 euros), ces dépenses personnelles ne sont par principe pas à la charge de la société, et c’est à tort que M. X soutient que sa rémunération n’avait pas été fixée par Gestelia dans un procès-verbal d’assemblée générale et que ses impôts personnels étaient comptabilisés dans sa rémunération d’entrepreneur individuel, alors que le rapport de gestion de la gérance du 31 décembre 2013 comporte en annexe la mention de la rémunération de M. X pour 50 754 euros et la prise en charge des cotisation sociales personnelles pour 45 266,60 euros, sans inclusion des impôts sur le revenu. Ces sommes prélevées sur les comptes de la société devaient êtres portées en compte courant de l’associé unique gérant qui en était seul redevable. De la même façon, s’il n’est pas contesté que la somme de 5 000 euros versée le 22 mars à titre de rémunération n’a pas été incluse dans le montant porté au titre des conventions réglementées, et a, comme l’a relevé l’expert en page 13 à partir des échanges de courriers électroniques avec le comptable, été convenue par les parties comme étant une avance sur rémunération qui aurait pu être soldée sur l’exercice 2014 selon la proposition faite par l’association de gestion sur option de M. X avant le mois de juin 2015. Il s’en évince que cette somme doit être considérée comme une avance, non régularisée, au profit de l’associé unique, qui devait être comptabilisée en compte courant.
Il n’est donc pas établi que la comptabilisation des sommes mentionnées ci-dessus au débit du compte soit fautive.
M. X estime enfin que la somme totale de 10 141,87 euros au titre de chantiers clients (mais qui inclut en réalité la somme de 1 333,54 euros au titre de la formation professionnelle) a été
comptabilisée à tort en compte courant, comme l’a relevé le rapport d’expertise.
M. X justifie en effet de ce qu’outre la facture au nom de M. J K du 3 mai 2012 pour la somme de 4 420,17 euros, une facture du 26 juin 2012, comprenant un libellé proche d’insufflation d’un matelas de 100 m² de laine de roche (avec la seule différence concernant l’épaisseur) et enlèvement de la laine de verre pour 4 237,20 euros ' sans prestation de mise en 'uvre du chantier de 190 euros, qui a fait l’objet de deux règlements de 2 118,60 euros par chèque (pièce 23). Si l’expert en déduit que la première facture aurait été annulée, cette simple hypothèse n’est pas confirmée par des éléments extrinsèques, d’autant que l’expert relève qu’aucun avoir n’a été enregistré. Les nécessités inhérentes à la comptabilité à double entrée imposaient ainsi d’entrer en crédit une somme correspondant à ce montant.
De même, concernant les factures M. L M du 2 mai 2012, et de Mme N B du 11 mai 2012 (n°F12-00020) pour les montants respectifs de 2527,93 euros (soit une somme de 23031,51 restant à encaisser après déduction d’un acompte) et 2356,65 euros, ces factures émises pour le compte de la société Multi Rénov Habitat supposaient un enregistrement au débit de la même somme. Si, concernant Mme B, le grand livre comporte la mention d’une facture n°F13-00106 du même montant du 8 avril 2013, ayant donné lieu à encaissement le 11 avril 2013, ladite facture n’est pas produite et il n’est pas établie qu’elle soit afférente à la même prestation ; en tout état de cause, en l’absence d’annulation de cette facture, celle-ci devait donner lieu à enregistrement comptable et donc à contrepartie au crédit.
Mais aucun élément ne prouve pour autant, comme l’a relevé l’expert, que ces factures aient donné lieu à un encaissement par M. X en son personnel pour l’entreprise individuelle en l’absence de communication des comptes bancaires de l’entreprise individuelle, de justification de ce que ces factures auraient été présentées par M. X comme réglées et non litigieuses, ou enfin d’éléments émanant des clients concernés quant à un paiement effectif. Dès lors, ces factures pour une somme totale de 8808,33 euros devaient êre enregistrées dans les comptes des clients concernés et non au débit du compte courant de M. X.
Si cette comptabilisation en compte courant n’est ainsi pas justifiée, il ne peut, en l’absence de justificatifs de la présentation de ces éléments faite par M. X à son expert-comptable, être considéré que ce dernier, en opérant cette comptabilisation, ait eu une attitude fautive, alors au contraire que cette mauvaise comptabilisation est inhérente aux communications incomplètes de M. X comme le relève le courrier électronique du 23 avril 2015 mentionnant, notamment, des chèques non identifiés pour 12 000 euros et des écarts entre les sommes dues et encaissées pour un certain nombre de postes.
Dès lors, cette comptabilisation n’est pas fautive.
Il s’avère ainsi que M. X ne démontre aucune responsabilité de l’association Gestelia tant dans les difficultés économiques de l’entreprise que dans la passation des écritures comptables, les erreurs trouvant en partie leur origine dans le manquement de la société à ses propres obligations contractuelles. Il sera débouté de sa demande visant à condamner Gestelia à combler le compte courant associé débiteur.
Sur la demande de remboursement du compte courant
Sur la recevabilité du chef du dispositif aux fins de fixation du débit du compte courant à la somme de 11 939,65 euros
Sur l’existence d’une prétention nouvelle ou tardive
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le chef du dispositif des conclusions de M. X visant à obtenir la réduction du compte courant à la somme de 11 939,65 euros n’a certes pas été formulé en première instance sous cette forme (puisqu’il demandait la réduction du solde du compte courant à 42 859,95 euros), ni dans les conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile. Pour autant, ce chef ne vise qu’à écarter partiellement les prétentions adverses, et tend aux mêmes fins que le chef formulé en première instance et dans les premières conclusions d’appel tendant au rejet des demandes formulées à son encontre.
Il en résulte que ce chef du dispositif ne constitue qu’un moyen en réponse aux prétentions adverses et n’est donc ni une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ni une prétention dont la formulation est tardive à hauteur d’appel en application de l’article 910-4 du même code.
La fin de non-recevoir soulevée par Me A sur ces deux fondements sera donc rejetée.
Sur le caractère tardif des conclusions de M. X
Il est certes établi, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, que M. X a pour la première fois le 1er décembre 2020 expressément formulé des observations sur le montant du compte courant débiteur, en chiffrant à ce titre une prétention subsidiaire de réduction du solde débiteur à 11 939,65 euros, il résulte toutefois des échanges postérieurs, notamment des conclusions de Me A du 8 décembre 2020, que celle-ci a été en mesure, avant la clôture du 15 décembre 2020, de répondre précisément aux divers moyens nouveaux invoqués par lui.
Il en résulte que nonobstant leur signification 14 jours avant la clôture et plusieurs mois après les conclusions précédentes, aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée.
Sur le bien-fondé de la demande
La cour relève que la seule mention dans les comptes annuels d’un compte courant de 157 418,63 euros ne peut faire obstacle à la réduction du compte courant aux seules sommes réellement dues dès lors qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance du débiteur du montant dû à ce titre et que le rapport de gestion et d’approbation des comptes comporte une erreur matérielle (mentionnée comme telle par l’expert) sur le caractère créditeur du compte courant. La somme dont le liquidateur demande la confirmation est au demeurant inférieure à sa demande initiale et suppose l’imputation de sommes sur la somme initiale.
Il s’évince de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander que les sommes suivantes
soient extournées du montant du compte courant débiteur :
— 31 977 euros au titre des impôts sur le revenu :
— 13 179,28 euros au titre de la facture Point P ;
— 3 065,20 euros au titrte des soldes de tout compte et frais professionnels ;
— 901 euros de majorations de TVA pour déclarations tardives.
En revanche, sur les 24 605,02 euros de dépenses inscrites au compte courant d’associé au titre de dépenses relevant de l’entreprise individuelle, 8808,33 euros l’ont été de façon injustifiée (s’agissant de factures dont le règlement n’est pas justifié mais dont aucun élément ne démontre l’encaissement par l’entreprise individuelle), de sorte que seul un solde de 15 796,69 euros est dû sur ce poste.
Le surplus des sommes retenues par l’expert n’est pas contesté, de sorte que les sommes portées au compte courant (hors « sommes lettrables » comprenant des mouvements se compensant entre elles) s’élèvent au crédit 13 030,67 euros pour les paiements pris en charge par M. X, 224,26 euros pour les sommes réglées à La Poste, et au débit, 31977 euros pour les prélèvements du Trésor public, 15 796,69 euros au titre des paiements entreprise individuelle, 5 000 euros pour les salaires peosnnels, 19334,37 euros au titre du « règlement des litiges », 22 669,15 euros de factures d’entreprise individuelle au lieu de la SARL et 4 016,54 euros de dépenses personnelles.
Dès lors, le montant dû au titre du compte courant débiteur s’élève à la somme de 85 538,82 euros.
M. X sera donc condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement querellé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. X qui demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ne reprend dans le corps de ses conclusions aucun développement à l’appui de cette prétention (à l’exception de son rappel en page 19) ; il n’est donc pas établi que cette prétention soit née de la survenance ou de la révélation d’un fait, ni qu’elle soit l’accessoire, la conséquence ou le complement nécessaire de sa défense au fond.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
M. X étant la principale partie perdante devra supporter outre les dépens de première instance et la somme de 1 000 justement appréciée par le premier juge au titre des frais irrépétibles de l’association Gestelia, aux dépens de l’appel et au paiement à l’assocation Gestelia et à Me A es qualités de la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. X sur ce fondement, qui ne pouvait être interprétée que comme étant formulée à l’encontre de Me A qu’ès qualités dès lors qu’elle n’est pas comparante à titre personnelle, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de M. C X du 1er et du 8 décembre 2020 ;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me A à l’encontre du chef du dispositif desdites conclusions sollicitant la réduction du solde débiteur du compte courant ;
Infirme le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de commerce de Poitiers en ce qu’il a condamné M. X, sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, au paiement à maître A, es qualité de liquidateur de la société Multi Rénov Habitat, de la somme de 86.406,94 euros montant du solde du compte courant débiteur.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
— condamne M. C X à payer à Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Rénov Habitat BCPX la somme de 85 538,82 euros (quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-deux cents), au titre du solde débiteur du compte courant.
Y ajoutant ;
— déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. C X ;
— condamne M. C X à payer à Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Rénov Habitat BCPX la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. C X à payer à l’association Gestelia Basse-Normandie la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. C X aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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