Rejet 2 mai 2023
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 508171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2025, N° 23VE01501 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508171.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société EISGE, société Editeur intégrateur de solutions de gestion d'entreprise ( EISGE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par le président de la région Centre Val-de-Loire les 20 novembre 2020, 3 février 2021, 2 avril 2021 et 29 juin 2021 correspondant à des échéances de remboursement non honorées et de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui restituer le montant des remboursements qu’elle a déjà effectués et à lui réparer le préjudice moral qu’elle a subi. Par un jugement n° 2004638 du 2 mai 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23VE01501 du 18 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société EISGE contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 septembre, 12 décembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EISGE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre Val-de-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société EISGE soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- l’a entaché d’irrégularité, faute de mentionner, dans ses visas, la date de l’audience publique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’avance que lui avait versée la Région Centre Val-de-Loire devait être intégralement remboursée y compris en cas d’échec du projet qu’elle finançait ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que les « avances remboursables » prévues par l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales n’impliquent pas nécessairement l’absence de remboursement en cas d’échec des projets qu’elles financent ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le consentement de la société à la convention lui attribuant l’aide en litige n’était pas vicié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EISGE n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise.
Copie en sera adressée à la région Centre Val-de-Loire.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Recours
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Salariée ·
- Métropole ·
- Organigramme ·
- Rupture ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Voyageur ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Consorts ·
- Dépense de santé ·
- Transporteur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Ordures ménagères ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Euthanasie ·
- Dénaturation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Associé ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Actionnaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.