Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 mars 2018, n° 16/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 1 décembre 2015, N° 14/02933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA, CPAM DU CALVADOS, Etablissement Public SNCF MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MLB/SS
ARRET N°
AFFAIRE N° : 16/00131
Jugement du 01 Décembre 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/02933
ARRÊT DU 06 MARS 2018
APPELANTS :
Madame D E épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. L-M X, décédé
née le […] à […]
La bergerie
[…]
Monsieur L-M X, décédé en cours de procédure
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur B X, agissant en qualité d’héritier de M. L-M X, décédé
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F G appelant en reprise d’instance en qualité d’héritier de M. L-M X, décédé
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20298 et Me Hélène KOZACZYK
subsitutant Me Alice DUPONT- BARRELLIER, avocat plaidant au barreau de Caen
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DROUET substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140188
CPAM DU CALVADOS
108 Bd L Moulin
[…]
Compagnie d’assurances A
[…]
[…]
Assignées n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2017 à 14 H 00, Mme LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2011, Madame D X a fait une chute en gare du Mans au moment de sa descente du train en provenance de Lyon. Cette chute lui a causé une rupture du talon d’Achille nécessitant une opération chirurgicale. Il a été procédé à une expertise médico-légale amiable le 21 mars 2013.
Considérant que sa chute était imputable à un défaut d’éclairage et à un écart trop important entre le quai et le marchepied du train, les époux X, par actes en date des 10 et 11 juillet 2014, ont fait assigner la SNCF, la CPAM du Calvados et A devant le tribunal de grande instance du Mans afin de voir condamner la SNCF à réparer l’intégralité de leurs préjudices à hauteur d’une somme globale de 185 247,39 euros, en raison d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Contestant à titre principal la mise en jeu de sa responsabilité et les manquements allégués, la SNCF a aussi opposé aux demandeurs la faute d’inattention de Madame X, pour solliciter à titre subsidiaire la limitation de son droit éventuel à indemnisation.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par les époux X ;
— condamné la SNCF à payer à Madame X la somme de 65 744,47 euros ;
— débouté Monsieur X de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déclare le jugement commun à la CPAM du CALVADOS et opposable à A ;
— condamné la SNCF à payer aux époux X une somme unique de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNCF aux dépens, dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour d’appel d’Angers en date du 15 janvier 2016, les époux X ont interjeté un appel partiel de la décision.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à la CPAM du Calvados et à A le 8 avril 2016, par remise de l’acte de signification à une personne habilitée. Elles n’ont pas constitué avocat.
A la suite du décès de Monsieur X le […], ses fils, B et F X ainsi que son épouse ont repris la procédure, ès-qualités d’ayants-droit par des conclusions du 24 octobre 2017.
Les parties régulièrement constituées ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 1er décembre 2017 pour les consorts X,
— du 16 novembre 2017 pour SNCF Mobilités,
qui peuvent se résumer comme suit.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts X concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour :
A titre principal
— de prendre acte de l’intervention volontaire de Messieurs B et F X ainsi que de Madame X ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur L-M X, décédé le […],
— de constater que le règlement n°1371/2007 du 23 octobre 2007 n’est pas applicable,
— de constater que la responsabilité de la SNCF doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— de dire et juger que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement étant à l’origine du dommage subi par Madame X,
— de condamner la SNCF à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts X,
A titre subsidiaire,
— de constater que Madame X n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
— de déclarer la SNCF responsable de l’accident dont a été victime Madame X,
— de condamner en conséquence la SNCF à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts X,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la SNCF a reconnu le droit à indemnisation partiel de Madame X,
— de constater que les fautes commises par Madame X sont de nature à réduire de 10 % son droit à indemnisation,
— de déclarer la SNCF responsable à hauteur de 90 % de l’accident dont a été victime Madame X,
— de condamner la SNCF à réparer 90 % des préjudices subis par les consorts X,
En tout état de cause,
— d’évaluer les préjudices de Madame X dont appel de la façon suivante :
Postes
Evaluation
Priorité victime
tiers payeurs
DSA
confirmation 3308,62 euros
194,93 euros
3113,69 €
FD
confirmation 1246,84 euros
1246,84 euros
TP temporaire
infirmation 8553,06 euros
8553,06 euros à titre principale
à titre subsidiaire infirmation 7768,41 euros
7768,41 euros
PGPA
confirmation 2014,15 euros
1315,76 euros
698,39 €
IP temporaire
confirmation 1703,09 euros
1703,09 euros
DSF
infirmation 9209,34 euros
8792,49 euros
416,85 €
FVA
infirmation 5520 euros
5520 euros
TP permanent
à titre principale
infirmation 57 311,98 euros
57 311,98 euros
à titre subsidiaire infirmation 52 054,25 euros
52 054,25 euros
IP permanent
infirmation 20 938,63 euros
20 938,63 euros
DFT
infirmation 3322,50 euros
3322,50 euros
SE
confirmation 10 000 euros
10 000 euros
PE temporaire
confirmation 2000 euros
2000 euros
DFP
confirmation 22 000 euros
22 000 euros
PA
confirmation 3000 euros
3000 euros
PE permanent
confirmation 1 500 euros
1 500 euros
PS
confirmation 1 000 euros
1 000 euros
TOTAUX
152 628,22 euros 148 399,29 euros 4228,93 €
subsidiaire
146 585,84 euros 142 356,91 euros 4228,93 €
— d’évaluer les préjudices de Monsieur X de la façon suivante :
*Troubles dans les conditions temporaires : 5 000 euros
*Préjudice sexuel : 282 euros, compte tenu du décès de Monsieur X le […],
En conséquence,
— de condamner la SNCF à verser à Madame X, à titre principal, la somme de 148 399,29 euros ou, subsidiairement, 142 356,91 euros, en réparation de son préjudice,
— de condamner la SNCF à verser aux consorts X, ès-qualités d’ayants droit de Monsieur L-M X, la somme de 5 282 euros en réparation de ses préjudices,
— de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du CALVADOS et A,
— de condamner la SNCF à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les 4 000 euros alloués en première instance,
— de condamner la SNCF aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la SNCF Mobilités conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et demande à la cour :
— de prendre acte de l’intervention volontaire de Messieurs B et F X ainsi que de Madame X ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur L-M X, décédé le […],
— de débouter les consorts X de leurs demandes,
— d’accueillir la SNCF Mobilités en son appel incident,
— de dire que l’accident est exclusivement dû à une faute de Madame X, qui l’exonère de toute responsabilité ou subsidiairement la limite significativement,
— en conséquence d’annuler, sinon réformer toutes condamnations prononcées en première instance et en décharger la SNCF Mobilités avec obligation pour Madame X de restituer ; la condamner à lui rembourser la somme de 70 366,99 euros payée en vertu de l’exécution provisoire,
A titre très subsidiaire si la responsabilité de la SNCF Mobilités est retenue,
— de confirmer les dispositions concernant :
* l’octroi d’une somme de 1241,41 euros à Madame X au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* le débouté des demandes de Madame X au titre de l’incidence professionnelle permanente et du préjudice spécifique d’agrément temporaire,
* l’octroi d’une somme de 1000 euros à Madame X au titre de du préjudice sexuel,
* le débouté des demandes de Monsieur X ,
— d’infirmer le jugement sur les autres postes d’indemnisation pour la limiter à la somme globale de 31 180,34 euros:
*90,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*3 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
*2 074, 69 euros au titre des dépenses de santé futures,
*2 215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*4 000 euros au titre des souffrances endurées,
*17 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*800 euros au titre du préjudice esthétique,
— de rejeter les demandes suivantes:
* frais divers,
* incidence professionnelle temporaire,
*assistance d’une tierce personne permanente ; à titre très subsidiaire limiter l’indemnisation pour ce poste à 50 968, 98 euros,
* frais de véhicule adapté, subsidiairement, limiter l’indemnisation à 4063 euros,
* incidence professionnelle permanente,
* préjudice d’agrément permanent,
En toute hypothèse,
— de condamner les consorts X à verser à la SNCF Mobilités la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les consorts X aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le droit applicable concernant la responsabilité de la SNCF Mobilités :
Il est acquis aux débats qu’à la date de l’accident dont Madame X a été victime en descendant du train, le Réglement Européen (CE) n°1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires entré en vigueur le 3 décembre 2009 trouvait à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 2151 du code des transports.
A l’appui de son appel incident, la SNCF Mobilités soutient pour se dégager de toute responsabilité dans cet accident, que le premier juge a écarté à tort l’application de ce texte européen au profit des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil. Elle prétend que l’article 11 du Réglement susvisé ne renvoie à l’application du droit national plus favorable qu’au stade de l’évaluation du montant de l’indemnisation des dommages subis et non pour apprécier la responsabilité de l’entreprise ferroviaire.
Cet article intitulé 'responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages’ dispose que 'sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitre I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I'.
La SNCF Mobilités fait ainsi valoir que cette disposition renvoie, s’agissant des règles à appliquer pour déterminer la responsabilité de l’entreprise ferroviaire, à l’article 26 intitulé 'fondement de la responsabilité’ de son annexe I qui dispose :
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire, survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire (…) ;
b) dans la mesure ou l’accident est dû à une faute du voyageur,
c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur (..) '
La SNCF Mobilités considère qu’en application de ce texte, elle peut donc se dégager de toute responsabilité en démontrant la faute de la victime, sans que celle-ci ne doive nécessairement
répondre aux critères de la force majeure définis par notre droit interne et plus précisément par l’ancien article 1147 du code civil dont les premiers juges ont fait application.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les consorts X, l’article 11 précité pose les principes généraux de la responsabilité de l’entreprise ferroviaire et de l’indemnisation du voyageur et constitue un socle minimum de protection de ce dernier que les Etats membres doivent appliquer à défaut de législation interne plus favorable. L’article 11 ne se limite donc pas, contrairement à ce que soutient la SNCF Mobilités, à faire application du droit national plus favorable pour la seule détermination du quantum d’indemnisation puisque celle-ci est de toute façon entièrement confiée au droit national par application des articles 29 et 30 du chapitre I du titre IV de l’annexe I du Réglement susvisé, relatifs à la réparation des préjudices corporels ainsi qu’à la forme et montant des dommages et intérêts alloués en cas de blessures et de mort, auxquels renvoie également l’article 11.
Retenir la lecture du réglement européen telle que faite par la SNCF Mobilités aboutirait à une contradiction entre l’article 11 et les articles 29 et 30 auquel il renvoie.
En outre, il est constant qu’un régime de responsabilité plus restrictif induit nécessairement un droit à indemnisation plus restreint. L’article 11 du Réglement Européen du 23 octobre 2007 invite donc les Etats membres à appliquer leur droit national dans l’hypothèse d’un régime de responsabilité du transporteur plus favorable au droit à indemnisation du voyageur.
L’article 26 de l’annexe I du Réglement Européen auquel renvoie l’article 11 pour la définition des règles de base à appliquer concernant la responsabilité du transporteur à défaut d’une législation nationale plus favorable, dispose qu’une faute simple du voyageur est de nature à limiter la responsabilité de l’entreprise ferroviaire et par là-même le droit à réparation du voyageur.
Dès lors, l’ancien article 1147 du code civil, applicable au jour de l’accident de Madame X, imposant au transporteur, entre le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et celui où il achève de descendre, une obligation de sécurité et de résultat dont seule la force majeure permet l’exonération, il présente un régime dérogatoire à la présomption de responsabilité du transporteur plus restrictif que les dispositions du Réglement Européen, et donc plus favorable au droit à réparation du voyageur.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ainsi retenu qu’il fallait apprécier la responsabilité de la SNCF Mobilités dans la survenance de l’accident de Madame X au regard des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, le droit national étant plus protecteur du voyageur que le Réglement Européen susvisé.
— sur la responsabilité contractuelle de la SNCF Mobilités à l’égard de Madame X:
Il n’est pas contesté que Madame X est tombée dans l’espace séparant le marchepied du TGV et le quai de gare en descendant du train à son arrivée au Mans le 21 décembre 2011 à 19h43. Elle a expliqué sa chute par le manque d’éclairage du quai et s’est plainte d’une douleur à la cheville gauche remontant dans le mollet et d’une douleur à la cuisse.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’ancien article 1147 du code civil impose au transporteur, entre le moment où le voyageur commence à monter dans le train et celui où il achève d’en descendre, une obligation de sécurité et de résultat dont seule la force majeure permet l’exonération. Les premiers juges ont à juste titre rappelé que celle-ci peut être caractérisée par la faute exclusive de la victime dans la survenance des dommages subis.
En l’espèce, la SNCF Mobilités fait valoir que l’inattention et le manque de prudence de Madame X à la descente du train sont les seules causes de l’accident et soutient que le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires ne présentaient aucune anomalie.
Il sera cependant relevé que la SNCF Mobilités ne rapporte pas la preuve des griefs ainsi avancés pour combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle et se prévaut de la conformité des infrastructures sans élément probant à l’appui, le simple procès-verbal d’incident rempli par un agent de la SNCF de manière très succincte sans précision sur l’écart entre le marche-pied et le quai étant insuffisant pour en attester. Sauf à renverser la charge probatoire, la SNCF Mobilités ne peut écarter sa responsabilité en se contentant de reprocher à Madame X l’absence de preuve d’un éventuel défaut d’éclairage du quai et d’un écart excessif entre le marchepied du train et le quai.
En outre, si les griefs reprochés à Madame X, dans l’hypothèse où ils seraient avérés, sont susceptibles de caractériser une faute simple au sens du Réglement Européen, force est de constater que l’intimée n’allègue pas dans ses écritures que cette faute d’imprudence constituerait un cas de force majeure au sens de l’ancien article 1147 du code civil appliqué au cas d’espèce.
Enfin, sera écarté le moyen avancé par la SNCF Mobilités pour contester tout lien de causalité entre les blessures alléguées par Madame X et sa chute du train. En effet, même si cette dernière n’a pas souhaité être immédiatement prise en charge par les pompiers et amenée aux urgences, il résulte de l’expertise amiable déposée le 4 avril 2013 que l’appelante a du se rendre à l’hôpital dès le lendemain matin et a été opérée le surlendemain, soit le 23 décembre 2011 pour une rupture du tendon d’Achille du membre inférieur gauche. Les experts ont d’ailleurs relevé en page 5 de leur rapport que l’imputabilité à l’accident de ces lésions ne peut être discutée. Le lien de causalité entre la chute de Madame X et la rupture du tendon d’Achille de sa jambe gauche est donc parfaitement établi.
Faute pour la SNCF Mobilités de rapporter la preuve de la faute de Madame X présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu son entière responsabilité dans les préjudices subis par l’intéressée du fait de sa chute.
— sur l’indemnisation des dommages subis par Madame X :
Au soutien de leurs demandes, les consorts X précisent que leur appel partiel portait initialement sur les dispositions du jugement relatives :
— aux besoins d’assistance par une tierce personne,
— au rejet de la demande de Madame X au titre de l’incidence professionnelle permanente,
— au rejet des demandes de Monsieur X.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils sollicitent finalement la réformation du jugement sur six postes d’indemnisation concernant Madame X, outre les dispositions rejetant les demandes de Monsieur X. Pour sa part, la SNCF Mobilités sollicite la révision des sommes allouées ou le rejet des demandes d’indemnisation pour la plupart des préjudices allégués.
Seront cependant d’ores et déjà confirmées les dispositions non discutées par les parties relatives :
— à la perte de gains professionnels actuels : 1241,41 euros
— au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— au préjudice sexuel de Madame X : 1000 euros.
Avant d’examiner les autres chefs de préjudice, il sera rappelé que Madame X a fait l’objet à la demande des parties d’une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 4 avril 2013. Il en résulte notamment que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 21 décembre 2012.
* sur les dépenses de santé actuelles :
Une somme de 194,93 euros a été allouée dont la SNCF Mobilités sollicite la réduction à hauteur de 90,65 euros contestant les frais pharmaceutiques de 11,52 euros et les frais de semelles orthopédiques. Ces sommes ayant été allouées sur la base des factures produites et du rapport d’expertise qui préconise le port de bas de contention et de semelles orthopédiques, le jugement sera en conséquence confirmé.
*sur les frais divers :
La SNCF Mobilités conteste le bien fondé de la somme de 1246,84 euros allouée à Madame X à ce titre, considérant que les frais de déplacement et d’honoraires du médecin conseil ne découlaient pas directement des préjudices subis.
Cependant par des motifs qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont retenu que Madame X a du multiplier les déplacements pour des motifs de soin directement liés à ses blessures et corroborés par le rapport d’expertise. La visite au médecin conseil était également rendue nécessaire par le contentieux qui l’opposait à la SNCF Mobilités.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
* sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Une somme de 7639,50 euros a été allouée à ce titre. Madame X sollicite à titre principal 8553,06 euros et le cas échéant 7768,41 euros à titre subsidiaire, arguant du fait que le taux horaire à retenir est de 20,22 euros tel que pratiqué par les sociétés d’aides à domicile, ou à minima 16 euros de l’heure.
Pour sa part, la SNCF Mobilités propose une indemnité de 3000 euros en relevant que l’aide apportée par son époux concernait essentiellement les tâches ménagères du couple et non les besoins personnels de Madame X.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu que celle-ci avait eu besoin d’une assistance à raison de 3 heures par jour du 21 décembre 2011 au 31 mars 2012 (102 jours) puis à raison de 3 heures par semaine pour les tâches ménagères jusqu’à la consolidation de son état de santé le 21 décembre 2012 (39 semaines).
Le taux horaire retenu par le premier juge à hauteur de 16 euros est proportionné à la nature de l’assistance dont avait besoin Madame X. Le jugement sera en conséquence confirmé.
* sur l’incidence professionnelle temporaire
Une somme de 1703,09 euros a été allouée à Madame X.
L’intimée soutient que les premiers juges lui ont ainsi octroyée une double indemnisation, eu égard à la somme déjà accordée au titre de la perte des gains professionnels.
Toutefois, c’est à bon droit qu’a été retenue la pénibilité accrue lors de sa reprise d’activité définie comme étant 'les incidences périphériques du dommages touchant à la sphère professionnelle', qui se distingue donc de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail. Elles peuvent entrer dans les préjudices temporaires lorsqu’elles survenues avant consolidation.
En l’espèce, Madame X a repris son activité professionnelle de vendeuse à domicile, le 1er avril 2012 et a pu justifier à l’expert de la pénibilité de cette reprise (port de charges et position debout
prolongée).
En outre, compte tenu de la nature de son activité professionnelle, il est certain que son arrêt prolongé en 2012 lui a fait perdre une chance d’obtenir une prime liée à la progression de son chiffre d’affaires. La somme allouée de 100 euros à ce titre est tout à fait justifiée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
* sur les dépenses de santé futures :
Une somme de 6883,70 euros a été allouée à Madame X.
S’appuyant sur le rapport d’expertise qui a relevé chez Madame X de fortes répercussions psychologiques liées à l’accident, celle-ci doit pouvoir obtenir l’indemnisation du suivi psychologique préconisé sur une période de 6 mois.
Contrairement aux allégations de la SNCF Mobilités, Madame X justifie par une facture établie le 20 mai 2015 par la psychologue, d’un suivi à raison de 12 séances pour un montant de 1020 euros, d’octobre 2013 à mars 2015. Cette pièce sera préférée au devis initial basé sur 26 séances. En outre, les frais de déplacement seront réduits en conséquence, sans qu’il ne puisse être reproché à Madame X qui vit en milieu rural d’avoir été obligée de choisir un praticien installé dans la ville la plus proche située à environ 30 Km de chez elle.
A ce titre, la somme allouée sera donc réduite à un montant de 1214,40 euros.
Par ailleurs, les dépenses de santé futures ne concernant que la période postérieure à la date de consolidation, les frais liés au port de semelles orthopédiques et de bas de contention préconisés par l’expert à renouveler tous les ans (200,85 euros par an), ne seront retenus qu’à compter du 21 décembre 2012 et non du 26 mars 2012 comme réclamée par Madame X, soit sur une période de 5 ans jusqu’au présent arrêt, outre les dépenses à venir pour lesquelles il conviendra en application du barême de capitalisation de la Gazette du Palais du 26 avril 2016 qui est le plus actualisé, un prix de l’euro pour rente viagère à 22,579 eu égard à l’âge de Madame X.
Le jugement qui s’était fondé sur le devis initial sera dès lors infirmé et une somme globale de 6753,65 allouée à Madame X au titre de ses dépenses de santé futures, soit :
— 1214,40 euros au titre du suivi psychologique (honoraires et frais de déplacement)
— 5539,25 euros pour les frais liés au port de semelles orthopédiques et de bas de contention (1004,25 euros pour les frais déjà assumés entre décembre 2012 et décembre 2017 et 4535 euros pour les dépenses à compter du présent arrêt).
* sur l’assistance par tierce personne permanente:
Une somme de 672 euros a été allouée à Madame X qui fait grief au jugement de ne pas avoir retenu que le besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par semaine admis par les experts était un besoin pérenne. Elle produit pour en justifier une note complémentaire établie le 7 janvier 2016 par les deux médecins ayant réalisé l’expertise.
S’agissant d’une expertise amiable non soumise aux règles du code de procédure civile concernant l’expertise judiciaire, il est tout à fait loisible aux parties de solliciter un avis complémentaire des praticiens précédemment sollicités. En outre, l’avis versé aux débats ne fait que corroborer les constatations faites lors du premier examen, les experts indiquant alors que Monsieur X J encore son épouse à raison de 2 heures par semaine tout en omettant de faire des préconisations pour
l’avenir.
Il sera dès lors retenu que le besoin d’assistance est devenu permanent à compter de la date de consolidation de l’état de santé de Madame X. Les parties s’accordant a minima sur un taux horaire de 16,20 euros, la somme globale de 50 968,98 euros, admise par la SNCF Mobilités à titre subsidiaire, sera retenue sur cette base et le jugement infirmé en ce sens.
* sur les frais générés par l’adaptation du véhicule de Madame X :
Une somme de 4063 euros a été allouée à Madame X pour la prise en charge du surcoût que Madame X évalue à 1000 euros, lié au remplacement de son véhicule par un autre équipé d’une boîte automatique. Les premiers juges ont à raison retenu la gêne occasionnée à cette dernière par la conduite prolongée compte tenu de la nature de ses séquelles et le confort que lui apporterait un véhicule adapté.
En revanche, il ne peut être retenu, sur la base de l’attestation et du document que Madame X a elle-même établis qu’elle parcourt 30 000 km par an et doit renouveler son véhicule tous les 5 ans et non tous les 7 ans comme retenu par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
* sur l’incidence professionnelle permanente :
Madame X fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de ce chef alors qu’elle présente encore des difficultés pour le port de charges et la position debout prolongée, rendant pénible l’exercice de son activité professionnelle de vendeuse à domicile qui lui impose de nombreux déplacements à pied et le portage des produits qu’elle vend.
Toutefois, les experts n’ont relevé aucune incidence professionnelle au delà de la date de consolidation et Madame X n’apporte aucun élément médical tangible pour en justifier.
En outre, la SNCF Mobilités rappelle à juste titre que Madame X ne rapporte pas la preuve de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi et d’une éventuelle perte de chance de promotion ou carrière sachant qu’elle est aujourd’hui âgée de 59 ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
* sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire à:
— 100% du 21 au 23 décembre 2011
— 50% du 24 décembre 2011 au 8 février 2012
— 25% jusqu’à la date de consolidation.
Il résulte en outre des pièces médicales que le suivi post-opératoire s’est bien passé, sans complication, ni nouvelle intervention chirurgicale. Elle a d’ailleurs pu reprendre son emploi dès le mois de mars 2012.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a été alloué à Madame X une somme de 2600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux d’indemnisation de 23,50 euros par jour, pour une durée globale admise par les parties de 367 jours, constat étant fait
que l’intéressée sollicitait en première instance une somme de 2990 euros et n’explique pas la réévaluation en cause d’appel de sa demande à hauteur d’une somme de 3322,50 euros.
Par ailleurs, la SNCF Mobilités conteste l’évaluation faite des préjudices esthétiques temporaires et du pretium doloris, sans argumentation pertinente. Les sommes allouées par les premiers juges en considération des conclusions de l’expertise seront confirmées de ces chefs, par adoption de motifs.
* sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Madame X s’est vue allouer une somme de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 14% par l’expert. La SNCF Mobilités estime que la valeur du point retenue par le jugement est excessive et préconise une valeur de 1250 euros en s’appuyant sur une table de référentiel issue des bases de données lexisnexis.
Toutefois, la valeur adoptée en première instance est conforme au taux de déficit retenu par l’expert au regard de l’âge de la victime.
De même, c’est à bon droit qu’ont été retenues les lésions cicatricielles au niveau du pied de Madame X pour évaluer son préjudice esthétique et lui allouer une somme de 1500 euros, appropriée au regard du taux de préjudice retenu par l’expert à 1,5/7.
Il convient également d’adopter les motifs du jugement pour confirmer la somme de 3000 euros allouée au titre du préjudice d’agrément permanent, compte des nombreuses attestations produites par Madame X pour justifier des différentes activités et loisirs qu’elle ne peut plus pratiquer, ces attestations valant éléments de preuve suffisants quel qu’en soit leur forme.
— sur les préjudices de Monsieur X
Les consorts X font grief au jugement d’avoir rejeté les demandes de Monsieur X, auquel ils se substituent ès-qualités d’ayants-droit.
Il résulte du jugement que l’époux de Madame X a été débouté de ses demandes, en l’absence de preuve suffisante des troubles occasionnés dans ses conditions de vie. Force est de constater qu’en appel, les consorts X ne rapportent aucune preuve du préjudice allégué, en dehors de l’attestation établie par Monsieur X lui-même, sachant que l’aide à apporter à son épouse était de 3 heures par jour pendant 2 mois, puis par semaine, ne rendant pas impossible la poursuite de ses propres activités surtout quand Madame X a repris son emploi.
En revanche, le préjudice sexuel de Madame X ayant été admis en raison de la perte de sa libido, celui de Monsieur X ne peut être raisonnablement écarté.
Le jugement sera infirmé du seul chef du préjudice sexuel de Monsieur X et une somme de 282 euros allouée à ses ayants-droit conformément à leur demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions en cause d’appel, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle aura exposés.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DONNE ACTE à Messieurs B et F X ainsi qu’à Madame D X de leur reprise d’instance ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur L-M X,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 1er décembre 2015 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation :
— des dépenses de santé futures,
— des besoins d’assistance tierce personne permanente ;
— du préjudice sexuel de Monsieur L-M X,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SNCF Mobilités à payer à Madame D E épouse X :
*une somme de 6753,65 euros au titre de ses dépenses de santé futures.
*une somme de 50 968,98 euros au titre des besoins d’assistance tierce personne permanente ;
DIT en conséquence que la SNCF Mobilités est condamnée à payer à Madame D E épouse X une somme globale de 115 911,40 euros en réparation de ses différents préjudices ;
CONDAMNE la SNCF Mobilités à payer à Messieurs B et F X ainsi qu’à Madame D X ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur L-M X, la somme de 282 euros en réparation du préjudice sexuel de ce dernier ;
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Calvados et à A ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. C
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