Annulation 5 décembre 2024
Rejet 13 octobre 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 510759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 octobre 2025, N° 25MA00092 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510759.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2402841 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an et a rejeté le surplus de la requête.
Par un arrêt n° 25MA00092 du 13 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en refusant d’apprécier la légalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la méconnaissance alléguée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié était sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du préfet ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait exercer une activité professionnelle que depuis avril 2024 ;
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu’il ne justifiait pas de la réalité de la relation qu’il entretient avec sa compagne ;
- par voie de conséquence, insuffisamment motivé son arrêté en jugeant que le refus de lui accorder un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- par voie de conséquence, insuffisamment motivé son arrêt en refusant de se prononcer sur la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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