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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 511179 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 2025, N° 24PA01914 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511179.20260520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ville, société Topaze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Topaze a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 089 784 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts et sous astreinte, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 août 2018 par laquelle la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption sur la nue-propriété de sept boxes de parking situés 133 bis, rue Belliard dans le 18e arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2204088 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24PA01914 du 29 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Topaze contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Topaze demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la société Topaze ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Topaze soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que sa requête d’appel, enregistrée le 26 avril 2024, ne comportait l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Topaze n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Topaze.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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