Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2429197/1-3 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501457.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de région académique d’Ile-de-France a rejeté sa demande du 29 juillet 2024 tendant à ce que lui soient adressées trois propositions d’admission en première année de master en droit et, d’autre part, d’enjoindre à ce recteur de lui adresser trois propositions de cette nature dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2429197/1-3 du 21 novembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux autres mémoires, enregistrés les 12 février, 17 mars et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, faute d’être signée par le magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— d’erreur de droit, en ce que le juge des référés n’a pas écarté l’application des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation comme contraires à celles de l’article L. 612-6 du même code ;
— d’erreur de droit, faute d’avoir relevé que du silence gardé par le recteur sur sa demande était née une décision implicite d’acceptation ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que le recteur de région académique d’Ile-de-France n’avait pas mis tout en œuvre afin de lui proposer au moins trois propositions d’admission en première année de master en droit n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise, résultant de l’absence d’examen de sa situation par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.YWTND0F3
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