Rejet 5 mars 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 26 mars 2026, n° 494051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2024, N° 22BX00380 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:494051.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Kapa Santé a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la restitution de la somme de 696 298 euros, correspondant à la fraction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos de 2011 à 2013 à raison de sa quote-part des bénéfices de la société Centre d’imagerie médicale des Eaux Claires (CIMEC), et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’intérêts moratoires pour un montant de 218 377 euros. Par un jugement n° 1900179 du 8 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00380 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Kapa Santé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 5 juillet 2024 et le 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kapa Santé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, notamment son article 36 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Kapa Santé ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kapa Santé, qui exerce son activité dans le secteur des soins et services hospitaliers, détenait au cours des années 2011 à 2013 des participations dans plusieurs sociétés, dont la société civile de moyens Centre d’imagerie médicale des Eaux Claires (CIMEC). Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, estimant que ses résultats devaient être soumis à l’impôt sur les sociétés, l’a assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2013. La société Kapa Santé a alors demandé à l’administration la restitution d’une somme de 591 638 euros correspondant, selon elle, à la fraction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés qu’elle avait acquittées au titre des exercices clos de 2011 à 2013, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, à raison de la quote-part des bénéfices de la société CIMEC prise en compte dans le résultat d’ensemble déclaré du groupe. Après le rejet de sa réclamation, la société Kapa Santé a saisi du litige le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté sa demande de restitution, portée à 696 298 euros, par un jugement du 8 décembre 2021. La société Kapa Santé se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 239 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les sociétés civiles de moyens définies à l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une entreprise relevant de cet impôt (…) ». Aux termes de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, alors en vigueur : « (…) les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales (…) peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité. / A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse exercer celle-ci ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital (…) ». Aux termes de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (…) ».
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Bordeaux, si elle a écarté à bon droit l’argumentation tirée de ce que la société Kapa Santé aurait été la redevable des cotisations d’impôt sur les sociétés à laquelle la société CIMEC a été assujettie et aurait, de ce fait, subi une double imposition, n’a pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la société Kapa Santé avait spontanément acquitté, au titre des exercices clos de 2011 à 2013, les cotisations d’impôt sur les sociétés prenant en compte les quotes-parts des résultats de la société CIMEC incluses dans les résultats d’ensemble du groupe. La société Kapa Santé est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Kapa Santé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à la société Kapa Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kapa Santé et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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