Confirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 16 oct. 2020, n° 16/10434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 4 décembre 2015, N° 12/01159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SAS ALYZIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Octobre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10434 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNX7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12/01159
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Noémie BOUDOINT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel intejeté par l’URSSAF de Paris d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil l’opposant à la société Alyzia.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Alyzia (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’assiette des cotisations sociales par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ayant donné lieu à une lettre d’observations le 5 juin 2012.
L’organisme de sécurité sociale a ensuite adressé à la société le 28 septembre 2012 une mise en demeure, puis lui a délivré le 7 novembre 2012 une contrainte, signifiée le 13 novembre 2012.
Après avoir saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure, la société a formé opposition à contrainte le 23 novembre 2012.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, elle a demandé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte
Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des instances, annulé le redressement et la contrainte.
L’URSSAF a interjeté appel le 20 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2016.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer régulière la procédure de redressement, de juger que la mise en demeure du 18 septembre 2012 est régulière, de constater que la contrainte du 7 novembre 2012, signifiée le 13 novembre 2012 est devenue sans objet et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Elle ne forme pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la lettre d’observations était régulière, dans la mesure où l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas la communication de l’entier rapport de l’inspecteur à la société contrôlée. Elle affirme que la critique de la société quant à la régularité de la lettre d’observations ne peut prospérer, nonobstant le fait que la société n’a pas reçu le 5 juin 2012 par voie électronique les documents annoncés dans la lettre d’observations, puisque ceux-ci lui ont été adressés par voie électronique le 10 juillet 2012 et ont été joints au courrier postal qui lui a été envoyé le 31 juillet 2012. Elle soutient que la mise en demeure constitue la fin de la période contradictoire qui suit l’envoi de la lettre d’observations et qu’en conséquence, la société a été en possession du détail des calculs durant une période qui court du 10 juillet 2012 au 28 septembre 2012, soit un délai supérieur à 30 jours. Elle précise que dans une instance intéressant la même société dans les mêmes circonstances, la cour d’appel de Versailles a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté, jugeant que la société disposait d’un délai contradictoire suffisant pour contester le redressement. Elle souligne que le pourvoi dirigé contre cet arrêt par la société a fait l’objet le 20 septembre 2018 d’une décision de rejet non spécialement motivé.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le principe du contradictoire a été violé par l’URSSAF et qu’il a annulé le redressement et la contrainte du 7 novembre 2012, signifiée le 13 novembre 2012. Elle rappelle que la lettre d’observations doit être suffisamment précise pour que la société controlée puisse y répondre. A cet égard, elle indique qu’un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 18 septembre 2014, 13-21.882, publié) a cassé un arrêt de cour d’appel en relevant que la lettre d’observations litigieuse ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés. Elle soutient que la communication des fichiers expliquant le mode de calcul, lui ayant été communiqués plus de 30 jours après l’envoi de la lettre d’observations, le principe de l’échange contradictoire prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté. Enfin, elle soutient, qu’en tout état de cause, les tableaux explicatifs communiqués ne permettent pas d’apprécier la régularité du calcul.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
— sur la régularité de la procédure
Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle, disposent :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai
imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. »
La lettre d’observation du 5 juin 2012 indique « Le détail des calculs vous a été transmis par courriel en date du 5/06/2012 » (pièce n°1 de l’Urssaf). Par courrier du 5 juillet 2012 (pièce n°2 de la société), la société a avisé l’URSSAF que faute d’information dans le lettre d’observations, elle contestait le redressement envisagé. Elle précisait : « En l’état, nous ne pouvons vous apporter les réponses utiles dans la mesure où votre lettre d’observations ne comporte aucun élément permettant de déterminer en quoi nous aurions commis une erreur dans le calcul des allégements Fillon. Nous vous remercions de nous communiquer, sous format électronique et papier, le courriel auquel vous faites référence daté du 05 juin 2012 dont nous n’avons pas eu connaissance et qui nous prive de la possibilité de pourvoir apprécier le bien-fondé de la régularisation des cotisations que vous envisagez ». Elle indiquait son adresse électronique.
Par message électronique du 10 juillet 2012 (pièce n°3 de la société), l’inspecteur, rédacteur de la lettre d’observations, prenait acte du fait que la société n’avait pas reçu le message électronique du 5 juin 2012, dont la transmission était annoncée dans la lettre d’observations, en précisant que : « l’adresse mail qui m’a été transmise par mon encadrement pour l’envoi du 5 juin 2012 est erronée. Un «S » ayant remplacé un « Z» dans l’adresse mail. » Il attachait à cette réponse électronique le message du 5 juin 2012, sans indiquer de délai de réponse à la société. La réception de ce second message électronique accompagnée de pièces jointes n’est pas contestée par la société.
Il résulte de ces éléments que le détail des calculs n’a pas été reçu par la société le 5 juin 2012, contrairement à ce qui était annoncé dans la lettre d’observations, qui indique que le redressement est motivé par des erreurs quant à la détermination du montant de la réduction « Fillon » et que la somme recouvrée à l’issue du contrôle résultait d’une différence entre le montant calculé initialement par la société et celui calculé par l’URSSAF lors du contrôle. Dès lors, le mode de calcul des réductions « Fillon » par l’organisme de sécurité sociale constituait un élément essentiel de compréhension du redressement pour la société.
L’inspecteur a répondu le 31 juillet 2012 aux observations de la société formulées le 5 juillet 2012 en indiquant qu’il maintenait le redressement. Cette réponse prévue par l’alinéa 7 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale mettait fin à la possibilité d’échanges contradictoires entre l’URSSAF et la société contrôlée s’agissant du redressement litigieux.
La lettre d’observations du 5 juin 2012, qui ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement et dont il est établi qu’elle n’était pas accompagnée des annexes détaillant ces calculs, est irrégulière.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges.
L’URSSAF de l’Ile de France sera condamnée à payer à la société Alyzia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne l’URSSAF d’Ile de France à payer à la société Alyzia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’URSSAF de l’Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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