Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 31 déc. 2024, n° 497888 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2024, N° 2422192/4 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497888.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’autre part, avant dire-droit, de renvoyer la demande au président de la section du contentieux pour attribution à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime et, enfin, d’enjoindre au directeur de cabinet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui délivrer un accusé de réception de sa demande d’intervention, adressée par courriel le 23 mars 2024 à 12h15 et de préciser les diligences réalisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2422192/4 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 15 septembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. A, directeur de cabinet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, solidairement avec Mme C B, et de Mme Bailly, juge des référés au tribunal administratif de Paris, la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure ainsi que le remboursement des sommes exposées par l’Etat.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 22 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressé n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 22 octobre 2024. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D.
Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l’emploi.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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