Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 505250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505250.20260323 |
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Texte intégral
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien de Prataubérat soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il a déduit du risque d’atteinte à l’état de conservation de la population d’aigles royaux à l’échelon local, la circonstance que la dérogation envisagée serait de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population d’aigles royaux dans leur aire de répartition naturelle au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, alors que le risque d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce doit être apprécié à l’échelle nationale, voire transfrontalière ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas établi que la dérogation « espèces protégées » ne pourrait être délivrée sans nuire au maintien de la population d’aigles royaux dans un état de conservation favorable, à l’échelon aussi bien national que local ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que les précisions apportées par l’exposante sur sa volonté de mettre en œuvre la meilleure technique disponible en matière de dispositif anticollision, ne sauraient suffire à pallier les doutes sérieux sur l’efficacité du dispositif anticollision finalement envisagé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Prataubérat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Prataubérat.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologie, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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