Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 19/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02549 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2022
Minute n°179/2022
N° RG 19/02549 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7W4
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 17 Juin 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
Non comparant, ni représenté à l’audience du 8 février 2022
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Mme Karen BILLARD, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Caroline VOISIN, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 8 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 5 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. X Y est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 16 août 2011 en qualité de commerçant.
Ne s’étant pas acquitté de ses cotisations sociales pour diverses échéances malgré mise en demeure, trois contraintes lui ont été délivrées et signifiées par la caisse RSI et l’URSSAF:
- une contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 2 octobre 2017 afférente aux cotisations des 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, 1er à 4ème trimestres 2015, 1er et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017 pour un montant total de 52 092 euros,
- une contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 18 décembre 2017 afférente aux cotisations du 2ème trimestre 2017 pour un montant de 3 636 euros,
- une contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 18 juillet 2018 afférente aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux régularisations 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 27 495 euros.
Par requêtes en date des 11 octobre 2017, 21 décembre 2017 et 27 juillet 2018, M. X Y a respectivement fait opposition à chacune de ces trois contraintes.
Par jugement du 17 juin 2019 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:
- ordonné la jonction des procédures 17/00595, 17/00780 et 18/00363,
- déclaré les oppositions de M. X Y aux contraintes des 19 septembre 2017, 11 décembre 2017 et 28 juin 2018 recevables et partiellement fondées,
- validé ces contraintes pour leurs montants respectifs :
' la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant rectifié ramené à 31 161 euros,
' la contrainte du 11 décembre 2017 pour son montant de 3 636 euros,
' la contrainte du 28 juin 2018 pour son montant rectifié ramené à 6 972 euros,
- condamné M. X Y à payer à l’URSSAF la somme de 41 769 euros, outre les dépens et les frais de procédure prévus par les articles R. 133-3 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- dit que conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour 44, rue de la Bretonnerie 45000 Orléans, accompagnée d’une copie de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juillet 2019, M. X Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2021 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Lors de celle-ci, l’avocat de M. X Y a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2022 dont M. X Y a eu connaissance par l’intermédiaire de son avocat. M. X Y ne s’est pas présenté à cette audience ni ne s’est fait représenter.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 février 2022, préalablement adressées à l’appelant et son représentant et soutenues oralement à l’audience du 8 février 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- débouter M. X Y de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions.
- valider les contraintes du 19 septembre 2017, du 11 décembre 2017 et du 28 juin 2018 pour leur montant respectif de 31 161 euros, 3 636 euros et 6 972 euros.
- condamner M. X Y au paiement des contraintes pour un montant global de 41 769 euros outre les frais de signification des contraintes.
- condamner M. X Y à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF relève que lors de l’audience de première instance, M. X Y était représenté et a déclaré acquiescer aux sommes réclamées in fine par l’URSSAF au titre des trois contraintes litigieuses pour les montants retenus par le premier juge et soutient dès lors que l’appelant n’a pas d’intérêt à agir, et ce d’autant que M. X Y ne fait état d’aucun moyen de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le jugement dont appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’intimé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, 'l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action'.
En l’espèce, le jugement entrepris précise que 'M. X Y était représenté. Il a déclaré à l’audience acquiescer aux sommes désormais réclamées par l’URSSAF’ et a motivé sa décision en ces termes : 'Il convient de constater que M. X Y acquiesce aux sommes désormais réclamées par l’URSSAF. Les contraintes seront donc validées pour leurs montants respectifs’ tels que figurant au dispositif du jugement repris plus haut.
L’acquiescement de M. X Y aux demandes de l’URSSAF implique abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
M. X Y, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par M. X Y à l’encontre du jugement du 17 juin 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. A B C D
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