Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 décembre 2024, N° 22NC02536, 22NC02537 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501251.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2012 et 2013. Par deux jugements n° 2004890 et n° 2006211 du 21 juin 2022, ce tribunal a fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n°s 22NC02536, 22NC02537 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du ministre du budget et des comptes publics, annulé les jugements du tribunal administratif et remis à la charge de Mme B… les impositions supplémentaires dont ce dernier avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- s’est méprise sur la portée des écritures du ministre en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif que, compte tenu des indications du service, les contribuables étaient en mesure de s’adresser à la société Le République afin de consulter les documents correspondant aux renseignements analysés dans les propositions de rectification, alors que le ministre ne justifiait pas l’absence de communication de ces documents par le fait que l’administration n’en disposait pas et que les intéressés auraient été mis en mesure d’en demander communication à la société ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en statuant ainsi, sans avoir constaté, au préalable, que l’administration ne détenait pas de copie des documents obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Le République et qu’elle aurait informé les intéressés de cela, et alors que l’administration ne l’a jamais soutenu, ni indiqué à ces derniers ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que la facturation des prestations en litige, par la société LSP, aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui aurait été propre à cette dernière, alors qu’elle justifiait de ce que la société LSP, à la différence de la société Le République, disposait de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour fournir de telles prestations.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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