Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 avr. 2026, n° 499840 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499840.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 19 mars et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable de la commission d’avancement, notifié le 21 juin 2024, sur sa candidature à l’intégration directe au second et au premier grades de la hiérarchie judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que l’avis défavorable à nouveau rendu par cette commission, notifié le 17 octobre 2024, à la suite de sa demande de réexamen de sa candidature ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen de sa demande par la commission d’avancement dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 septembre 2023, Mme A… B… a présenté sa candidature à l’intégration directe au second et au premier grades de la hiérarchie judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le 21 juin 2024, la direction des services judiciaires du ministère de la justice l’a informée de ce que la commission d’avancement prévue à l’article 34 de cette ordonnance, lors de ses travaux du 3 au 12 juin 2024, avait émis un avis défavorable à sa candidature. Le 17 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près cette cour l’ont informée de ce qu’à la suite de sa demande de réexamen de sa candidature, la même commission, lors de ses travaux du 24 au 26 septembre 2024, avait à nouveau émis un avis défavorable à sa candidature. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux avis.
2. D’une part, aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d’être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de quinze années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». En vertu de l’article 16 de la même ordonnance, les candidats doivent en outre, notamment : « 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ». Enfin, en vertu de l’article 25-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige, les nominations au titre de ces dispositions interviennent après avis conforme de la commission d’avancement prévue à son article 34. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’elles ne créent pas, au profit des candidats à l’intégration directe, le droit d’être nommés à des fonctions du second ou du premier grades de la hiérarchie judiciaire et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». La combinaison des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code précise que le recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire peut donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article L. 114-1.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une enquête administrative, qui a été confiée à un agent du service des renseignements territoriaux du Val-d’Oise, département où elle réside et où elle exerce ses fonctions d’avocate. Si Mme B… soutient que cet agent, fonctionnaire des renseignements territoriaux, n’était pas territorialement compétent pour réaliser cette enquête au motif qu’elle exerce la profession d’avocate dans ce département, aucun texte ne prévoit, à peine d’irrégularité, que l’agent procédant à une telle enquête doive appartenir à un service situé dans un département distinct de celui dans lequel exerce la personne faisant l’objet de l’enquête. D’autre part, si la requérante fait valoir que l’agent aurait dû se déporter de la procédure, eu égard à leur participation commune à l’organisation, en avril 2021, aux côtés de plusieurs services de l’Etat et de nombreux élus, d’une marche blanche à Cergy-Pontoise et aux relations occasionnelles entre cet agent et son beau-frère au titre de leurs mandats syndicaux respectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été susceptibles d’affecter l’impartialité de l’enquêteur. Enfin, si la requérante fait état de ce que le rapport d’enquête comporte plusieurs inexactitudes, celles-ci ne sont pas de nature à révéler un défaut d’impartialité de l’enquêteur. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de la commission d’avancement, qui, au demeurant, ne sont pas fondés sur le non-respect de la condition de bonne moralité, auraient été rendus au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… se prévaut d’une maîtrise en droit, mention droit social, obtenue en 1995 à l’université de Cergy-Pontoise, d’un diplôme d’études approfondies en droit de l’économie et de certificats en sciences criminelles, et si elle exerce depuis plus de vingt ans la profession d’avocate pénaliste, principalement au barreau de Cergy-Pontoise, d’une part, le président du tribunal judiciaire de Versailles et le procureur de la République près ce tribunal ont, à l’issue de leur entretien avec elle, formulé des avis respectivement réservé et défavorable sur sa candidature à l’intégration directe au second et au premier grades de la hiérarchie judiciaire et, d’autre part, le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près cette cour ont, à l’issue de leur entretien avec elle, relevé que ses réponses sur différents sujets intéressant l’institution judiciaire, tels que la réforme de la procédure civile, la déontologie ou le statut du parquet, étaient d’un niveau correct sans être précises ni exhaustives et qu’elle manquait d’expérience de l’encadrement. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation qui est reconnu à la commission d’avancement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait entaché ses avis défavorables à son intégration dans la hiérarchie judiciaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des avis attaqués. Ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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