Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 avr. 2026, n° 501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501882.20260408 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Karin Schor |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux autres mémoires, un mémoire en réplique, un mémoire récapitulatif et un dernier mémoire, enregistrés les 24 février, 14 et 19 août, 8 et 23 septembre et 21 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C…, épouse B…, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2024, qui lui a été notifiée le 26 décembre, par laquelle la commission d’avancement a émis un avis défavorable sur sa demande d’intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire à l’issue de son stage probatoire ;
2°) d’enjoindre à cette commission de donner un avis favorable à son intégration directe ou de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d’être âgées de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 de cette ordonnance et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. En vertu de l’article 25-2 de la même ordonnance, ces nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. Aux termes de l’article 25-3 de la même ordonnance : « Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont admis par la commission prévue à l’article 34, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. / (…) Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu’il adresse au jury (…). / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l’article 34. Toute décision de la commission d’avancement défavorable à l’intégration d’un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance, les candidats « participent sous la responsabilité des magistrats à l’activité juridictionnelle (…). / Ils peuvent notamment : / Assister le juge d’instruction dans tous les actes d’information ; / Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ; / Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ; / Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ; / Assister aux délibérés des cours d’assises. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 34 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de cette ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée de la formation probatoire prévue à l’article 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d’un mois dispensée à l’Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d’une durée de six mois. » Aux termes de l’article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le bilan du stage établi par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d’appel où le stage s’est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l’école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d’un mois suivant la date de fin de stage. / Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l’article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l’article 34 (…) son avis sur l’aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage. »
2. Mme A… C…, épouse B…, qui exerçait auparavant comme juriste assistante à la cour d’appel de Montpellier, a sollicité, en février 2023, son intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. A l’issue du stage qu’elle a réalisé, dans le cadre de la formation probatoire, au tribunal judiciaire de Rodez du 8 avril au 27 septembre 2024, la commission d’avancement a émis, le 26 novembre 2024, un avis défavorable à l’intégration de Mme C… au second grade de la hiérarchie judiciaire, au motif qu’elle n’avait pas apporté au cours de ce stage les preuves de l’acquisition de l’ensemble des savoirs nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires. Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d’avancement.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable à la décision de la commission d’avancement :
3. En premier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de telles pratiques.
4. Mme C… soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’elle a été confrontée, au cours de son stage, à diverses difficultés tenant, notamment, à une désorganisation et une charge de travail excessive, un manque de visibilité ou de cohérence de son agenda, des délais courts pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées et un manque d’explications quant à ce qui était attendu d’elle. Toutefois, ses allégations de harcèlement moral ne sont pas corroborées par des éléments de fait susceptibles de faire présumer de telles pratiques à son égard, alors que plusieurs maîtres de stage indiquent avoir adapté à sa capacité de travail le volume et la complexité des dossiers qui lui ont été confiés et que le médecin de prévention sollicité a confirmé, le 23 mai 2024, la compatibilité de son poste avec son état de santé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ses maîtres de stage ou le directeur de centre de stage auraient adopté à son encontre une attitude partiale et créé un climat d’hostilité, ni qu’elle n’aurait pas été en mesure de réaliser son stage probatoire dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude aux fonctions de magistrat du second grade de la hiérarchie judiciaire.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les évaluations et avis établis par les maîtres de stage et par le directeur du centre de stage, que le rapport de synthèse établi, conformément aux dispositions du décret du 4 mai 1972 citées au point 1, par la coordinatrice régionale de formation qui était compétente dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier jusqu’au 8 septembre 2024, soit pendant la quasi-totalité de ce stage, que le bilan de stage établi par la directrice de l’École nationale de la magistrature et, en dernier lieu, que l’avis rendu par le jury d’aptitude auraient été inspirés par des critères étrangers à la manière de servir de Mme C…. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, pour rendre son avis, le jury d’aptitude aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le déroulement du stage probatoire de Mme C… et les conditions d’établissement du bilan de stage et des avis rendus à son issue seraient entachés d’irrégularités et révèleraient des agissements constitutifs de harcèlement moral doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Sur le moyen relatif à la légalité interne de la décision de la commission d’avancement :
7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 1 qu’il appartient à la commission d’avancement de s’assurer que les candidats à l’intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. Le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer ces fonctions et, à ce titre, du respect par les intéressés des devoirs s’attachant à l’état de magistrat.
8. Il ressort des pièces du dossier que le bilan du stage probatoire, établi sur la base des évaluations circonstanciées de ses maîtres de stage, fait état de ce que, si l’intéressée a démontré de bonnes capacités de rédaction et de raisonnement dans les fonctions civiles, elle a aussi fait apparaître un manque de connaissances juridiques dans les fonctions spécialisées de l’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines et du parquet, des lacunes en termes de raisonnement juridique dans ces domaines, des difficultés à appréhender les enjeux de la procédure pénale, des difficultés d’organisation et une incapacité à réaliser une partie de ses missions, s’agissant notamment de la participation aux audiences correctionnelles et de la rédaction des réquisitoires du parquet ou des projets de décision en matière pénale, un comportement inadéquat vis-à-vis de sa hiérarchie, de ses collègues magistrats et des services du greffe, témoignant de sa méfiance et de sa difficulté à s’adapter aux contraintes de l’institution, enfin une absence d’évolution favorable de son comportement sur la durée du stage. Ce bilan fait aussi état de ce que la présidente de la juridiction a estimé que plusieurs de ces comportements « pourraient relever du disciplinaire comme autant de manquements aux devoirs de loyauté et de délicatesse du magistrat ». Par ailleurs, la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature a, le 18 octobre 2024, rendu un avis d’inaptitude de Mme C… à l’exercice des fonctions de magistrat, estimant, au vu du bilan global de son stage probatoire, « qu’un avis d’aptitude créerait un risque très sérieux tant pour elle de se trouver en grande difficulté dans l’exercice de ses fonctions que pour l’institution judiciaire ». Enfin, le jury d’aptitude a rendu, le 14 novembre 2024, un avis défavorable à l’intégration de Mme C…, en relevant que l’entretien de celle-ci avec le jury confirmait qu’elle n’avait acquis, à l’issue de son stage probatoire, « aucune des compétences fondamentales attendues du magistrat ».
9. En estimant, au vu du bilan de stage, après avoir rappelé les avis favorables donnés par trois des huit maîtres de stage et les avis défavorables ou réservés des autres, ainsi que les avis d’inaptitude formulés notamment par la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature et le jury, que « les appréciations portées de manière convergente par les évaluateurs établissent [que Mme C…] n’a pas apporté au cours du stage probatoire les preuves de l’acquisition de l’ensemble des savoirs nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires » et en rejetant, pour ce motif, sa demande d’intégration directe dans le corps judiciaire, la commission d’avancement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée. Ses conclusions à fins d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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