Annulation 16 mai 2023
Annulation 5 décembre 2023
Rejet 16 janvier 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 8 avr. 2026, n° 502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 janvier 2025, N° 24LY00331 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:502490.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société PWS a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui a refusé le bénéfice de l’aide à la reprise et à la création visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à juin 2021. Par un jugement n° 2302374 du 5 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00331 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société PWS contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société PWS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société PWS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’annulation, par un jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Dijon, pour vice de forme et incompétence de son auteur, de la décision du 11 février 2022 rejetant la demande de la société PWS tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise et à la création visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, modifié par le décret du 14 octobre 2021, sollicitée par cette société le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, par décision du 12 juin 2023, a de nouveau refusé l’octroi de cette aide à la société, au motif que sa demande était tardive dès lors qu’elle avait été présentée postérieurement à la date du 1er novembre 2021 fixée par l’article 3 du décret du 20 mai 2021, dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 2021. La société PWS se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Dijon rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 12 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1er, dans sa rédaction initiale, du décret du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise et à la création visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé (…) peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d’une aide à la reprise lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / (…) / 6° Elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code de commerce ». Aux termes du I de l’article 3 de ce même décret, dans sa rédaction initiale : « La demande unique d’aide au titre de l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / 1° Elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 (…) ».
3. En second lieu, par l’article 1er du décret du 14 octobre 2021 modifiant le décret du 20 mai 2021, le 6° du I de l’article 1er de ce décret, cité au point précédent, a été abrogé, et la date du 1er septembre 2021 figurant au 1° du I de son article 3 a été remplacée par celle du 1er novembre 2021. Il résulte ainsi des dispositions modifiées de l’article 1er du décret du 20 mai 2021 qu’à compter de leur entrée en vigueur, les entreprises contrôlées ou contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code de commerce, qui étaient jusqu’alors privées du bénéfice du régime d’aide à la reprise, ont été admises au bénéfice de ce régime. En vertu des dispositions modifiées de l’article 3 de ce décret, la demande d’aide de ces entreprises devait être déposée au plus tard le 1er novembre 2021, soit dans un délai de seize jours à compter de la publication du décret du 14 octobre 2021 au Journal officiel de la République française le 15 octobre 2021.
4. Eu égard à l’objet du régime d’aide à la reprise institué par le décret du 20 mai 2021 et modifié par le décret du 14 octobre 2021, le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, n’accorder aux entreprises admises à ce régime à compter du 16 octobre 2021 qu’un délai d’environ deux semaines pour déposer leurs demandes d’aide, alors, d’une part, qu’aucun motif ne justifiait la brièveté d’un tel délai, de nature à faire obstacle au dépôt régulier de certaines demandes, et, d’autre part, que les entreprises admises au bénéfice de l’aide depuis l’origine avaient au contraire été informées dès la publication, le 21 mai 2021, du décret du 20 mai 2021, qu’elles seraient autorisées à déposer leurs demandes entre le 15 juillet et le 1er septembre 2021, soit près de trois mois et demi plus tard, échéance ensuite repoussée au 1er novembre 2021 par le décret du 14 octobre 2021. Il en résulte que la société PWS est fondée à soutenir qu’en écartant le moyen qu’elle soulevait en appel contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui avait refusé le bénéfice de l’aide à la reprise qu’elle avait sollicitée au titre des mois de janvier à juin 2021, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du I de l’article 3 du décret modifié du 20 mai 2021 en tant qu’il n’accordait qu’un délai de seize jours aux sociétés nouvellement admises au régime d’aide à la reprise pour présenter leurs demandes d’aide, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société PWS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société PWS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PWS et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
- Décret n°2021-1337 du 14 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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