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Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 10 avr. 2026, n° 504997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mars 2025, N° 24PA04948 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504997.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande. Par un jugement n° 2309124 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04948 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau & Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant malien a, le 15 février 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Par un arrêt du 5 mars 2025, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 17 mars 2023, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, ait été régulièrement notifié à M. A… à la suite de son édiction. En retenant que la prise de connaissance, le 2 août 2023, par le conseil du requérant de cet arrêté, à la suite de sa production par la préfecture de police dans le cadre d’une autre instance, avait commencé à faire courir, à compter du 3 août 2023, le délai de recours contentieux contre l’arrêté contesté, que ce délai était venu à expiration le 4 septembre 2023, et que, par suite, la demande de M. A… enregistrée le 5 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun était tardive et donc irrecevable, alors qu’une telle communication au seul conseil du requérant ne saurait tenir lieu de notification à l’intéressé ni, par suite, faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
4.
Il résulte de qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le cabinet Rousseau & Tapie, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 5 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera au cabinet Rousseau & Tapie, avocat de M. A…, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
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