Rejet 9 février 2023
Rejet 11 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 10 avril 2026
Résumé de la juridiction
) Société française liée à une société mauricienne ayant déduit les intérêts versés à cette dernière sur le fondement du b. du I de l’article 212 du code général des impôts (CGI). Administration remettant en cause cette déduction en se fondant sur la circonstance qu’il résultait des réponses apportées à sa demande de justification de l’imposition de ces intérêts dans le chef de la société prêteuse que cette dernière avait, conformément au régime fiscal spécifique dit « GBL1 » pour lequel elle avait opté à l’Île Maurice, permettant l’application d’un abattement de 80% de l’impôt calculé au taux de droit commun de 15 %, été assujettie sur ces intérêts, au titre des exercices litigieux, à un impôt sur les bénéfices au taux de 3%, inférieur à l’imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI. …2) La circonstance que la société mauricienne ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, choisi de renoncer rétroactivement à ce régime et qu’elle ait reversé au Trésor mauricien, procédant à la suite de cette renonciation à une nouvelle liquidation de l’impôt, les sommes correspondant à l’imposition de droit commun qu’elle aurait supportée si elle n’avait pas bénéficié du régime de faveur pour lequel elle avait initialement opté, ne permettait pas de la regarder comme ayant été assujettie au sens des dispositions du b du I de l’article 212 du CGI, à raison des intérêts reçus de sa filiale, à l’impôt sur les bénéfices minimal exigé par ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 10 avr. 2026, n° 503452, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503452 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2025, N° 23PA01608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503452.20260410 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Blondy-Touret |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Thaï Union Europe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement n° 2011563 du 9 février 2023, ce tribunal, après avoir prononcé la réduction, par application des dispositions de l’article 212 bis du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles la société a été assujettie au titre de ces exercices, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01608 du 11 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Thaï Union Europe contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 et le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Thaï Union Europe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Thai Union Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Thaï Union France Holding 2, dont la totalité du capital était détenue au titre des exercices clos en 2013 et 2014 par la société de droit luxembourgeois Thaï Union EU Seefood 1, elle-même détenue à 100 % par la société de droit mauricien Thaï Union Investment Holding, et qui a ensuite été absorbée au 1er septembre 2017 par la société Thaï Union Europe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ces deux exercices, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts qu’elle avait versés à la société Thaï Union Investment Holding à raison de deux prêts accordés par cette dernière les 22 mai 2012 et 28 octobre 2014. Ces rehaussements ont conduit à l’assujettissement de la société par actions simplifiée Thaï Union Europe, en sa qualité de mère d’un groupe fiscalement intégré, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 2013 et 2014. La société Thaï Union Europe se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 février 2023 en tant qu’il n’avait pas fait droit à sa demande de décharge des impositions résultant de ce redressement.
2. Aux termes du b du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : (…) sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la proposition de rectification du 25 mai 2016, que, pour remettre en cause la déduction que la société Thaï Union France Holding 2 avait pratiquée, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison des intérêts qu’elle avait versés à la société liée de droit mauricien Thaï Union Investment Holding, l’administration fiscale s’est fondée sur ce qu’il résultait des réponses apportées à sa demande de justification de l’imposition de ces intérêts dans le chef de la société prêteuse que cette dernière avait, conformément au régime fiscal spécifique dit « GBL1 » pour lequel elle avait opté à l’île Maurice, permettant l’application d’un abattement de 80% de l’impôt calculé au taux de droit commun de 15 %, été assujettie sur ces intérêts, au titre de ces exercices, à un impôt sur les bénéfices au taux de 3%, inférieur à l’imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts citées au point 2. En jugeant que la circonstance que la société Thaï Union Investment Holding ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société Thaï Union France Holding diligenté par les autorités françaises, choisi de renoncer rétroactivement à ce régime et qu’elle ait reversé au Trésor mauricien, procédant à la suite de cette renonciation à une nouvelle liquidation de l’impôt, les sommes correspondant à l’imposition de droit commun qu’elle aurait supportée si elle n’avait pas bénéficié du régime de faveur pour lequel elle avait initialement opté, ne permettait pas de la regarder comme ayant été assujettie au sens des dispositions citées au point 2, à raison des intérêts reçus de sa filiale, à l’impôt sur les bénéfices minimal exigé par ces dispositions, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. En second lieu, la cour n’ayant pas fondé sa décision sur l’existence d’une décision de gestion, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’option initiale de la société prêteuse pour le régime fiscal favorable mauricien devait être regardée comme une décision de gestion opposable à la société emprunteuse, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Thaï Union Europe n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Thaï Union Europe est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Thaï Union Europe et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat, M. Cyril Noël, maître des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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