Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 10 avr. 2026, n° 503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796786 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2026:503706.20260410 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. B. Delsol |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. T. Janicot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 14 avril 2025, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a refusé d’effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à l’effacement des données le concernant figurant dans ce fichier ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions « encadrant les fichiers sensibles » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A…, et d’autre part, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot , rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État (…) Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». M. A… n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions qu’il conteste portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
3. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier STARTRAC pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat.
4. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC, mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ou d’obtenir leur effacement ou leur rectification. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 14 avril 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M A… demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de les effacer ainsi que de l’indemniser du préjudice subi.
6. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux.
7. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
8. La formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. A… ne peut se prévaloir utilement ni de ce que son nom a fait l’objet d’une marque enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle, ni du droit de l’Union européenne qui n’est pas applicable au fichier en cause en tant qu’il comporte des données intéressant la sureté de l’Etat, ni enfin de l’absence de motivation de la décision attaquée. Les autres moyens de la requête sont soit non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit inopérants, soit formulés dans des termes qui ne permettent pas d’en saisir la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, à fin d’indemnisation du préjudice subi et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… au titre du même article.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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