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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 17 avr. 2026, n° 502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 24VE01765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910849 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:502638.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2301492 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24VE01765 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars et le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Doumic-Seiller, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 28 mai 2015 muni d’un visa valable jusqu’au 26 juin 2015. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement en France. Le 23 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du 31 janvier 2023.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut légalement fonder le rejet d’une demande de carte de séjour formée sur leur fondement pour le motif tiré de ce que le demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application des dispositions de l’article L. 434-2 du même code.
3.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… est marié à une compatriote, dont il est constant que, à la date de l’arrêté attaqué, elle remplissait les conditions de séjour en France prévues par les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus et qu’il entrait ainsi dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’épouse de M. B… n’aurait pas rempli la condition prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du même code, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en jugeant qu’il ne pouvait invoquer une méconnaissance, par l’administration, des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit.
5.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… était, à la date de l’arrêté litigieux, présent en France depuis près de huit années et qu’il est marié avec une ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France avec leurs deux enfants, nés en France, il ressort également des mêmes pièces, d’une part, qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire depuis la fin de validité de son visa de court séjour, qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa belle-famille, qu’il ne s’est pas conformé à une précédente décision préfectorale du 29 décembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et, enfin, qu’il a, au cours de l’année 2020, été poursuivi pour des faits notamment de détention, transport, trafic et importation en contrebande de stupéfiants. En jugeant, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la décision attaquée ne méconnaissait pas le droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas inexactement qualifié les faits.
6.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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