Réformation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 17 avr. 2026, n° 511725 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | QPC T-Transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:511725.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, à l’appui de sa requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de cet ordre lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, a produit un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une décision du 19 janvier 2026, enregistrée le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, avant qu’il soit statué sur la requête de M. A…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / (…) Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127-1. / Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre dont il relève ».
3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève et que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a transmise au Conseil d’Etat, M. A… soutient que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point précédent méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’elles traitent différemment, au regard du droit à être inscrit à un tableau de l’ordre en France, le praticien inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et celui inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
4. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, sur la méconnaissance desquelles la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a fondé la sanction qu’elle a infligée à M. A… et que celui-ci conteste devant la chambre disciplinaire nationale de ce même ordre, sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- Code de la santé publique
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