Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 514697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514697.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-76 du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie,
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en ce que, d’une part, sa qualité de parlementaire participant à la mission de contrôle de l’action du gouvernement lui donne intérêt à agir et qu’en outre le décret contesté porte atteinte aux prérogatives du Parlement en ce qu’il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, et, d’autre part, elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conséquences graves et difficilement réversibles que menace de produire le décret contesté, d’une part, sur les investissements des acteurs du secteur de l’énergie et, d’autre part, sur la politique énergétique du pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché de vices de procédure en ce que, d’une part, il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, d’autre part, il a été édicté à l’issue d’une concertation préalable irrégulière en ce qu’elle a été réalisée du 7 mars 2025 au 5 avril 2025, concomitamment à l’examen de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ;
- il méconnaît l’article L. 141-2 du code de l’énergie car il ne comporte pas plusieurs scénarios de besoins énergétiques, l’unique scénario retenu étant au surplus manifestement erroné ;
- il ne prend pas suffisamment en compte l’impact sur l’agriculture du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il ne précise pas les besoins d’importation d’uranium, il ne comporte pas d’indication des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, il n’apporte pas de précisions quant au caractère équilibré du développement des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies, il ne présente pas les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie, en méconnaissance de l’article L. 141-2 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A…, qui se prévaut de sa qualité de parlementaire, demande la suspension de l’exécution du décret du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette seule qualité ne lui confère cependant pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret, alors même qu’il fait valoir que cet acte porterait atteinte aux prérogatives du Parlement en ce qu’il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L. 100-1 du code de l’énergie. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 16 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
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