Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 mai 2026, n° 515505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 mai 2026, N° 2601901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515505.20260518 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour d’un an à son encontre, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet d’organiser aux frais de l’Etat, par tous moyens, son retour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Par une ordonnance n° 2601901 du 7 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité dès lors qu’aucune notification de l’avis d’audience n’a été communiquée à son conseil et que ce dernier n’a pas été informé du mémoire en défense produit par le Préfet de Mayotte ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, il a été éloigné, de manière prématurée, vers les Comores le 6 mai 2026 alors que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’avait pas statué sur sa requête n° 2601901 introduite le 5 mai 2026 et, d’autre part, sa première année de BTS électrotechnique est compromise dès lors que les examens de fin d’année sont prévus du 11 au 22 mai 2026 et qu’il doit effectuer un stage obligatoire pour la valider du 18 mai au 26 juin 2026 ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à son droit à un procès équitable puisqu’il a été éloigné avant que le juge des référés n’ait pu statuer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que, d’une part, il séjourne régulièrement à Mayotte depuis sa naissance, vit avec son père, sa belle-mère et ses frère et sœur de nationalité française et y effectue sa scolarité et, d’autre part, il n’a pas de lien avec les Comores dès lors qu’il n’y a jamais vécu et n’a jamais entretenu de relation avec sa mère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et du séjour et de l’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant comorien né le 17 octobre 2006, demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 7 mai 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort de l’instruction que tant l’avis d’audience que le mémoire en défense du Préfet de Mayotte ont été communiqués à M. B… et à son conseil avant l’audience.
4. En deuxième lieu, le requérant a, par une demande en référé enregistrée le 3 mai 2026 et ayant donné lieu à une première ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 4 mai 2026, demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 mai 2026 l’ayant obligé à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il aurait été placé dans l’impossibilité de contester cet arrêté avant qu’il ne soit mis en œuvre.
5. Enfin, pour rejeter la demande de M. B…, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a notamment relevé que s’il était scolarisé à Mayotte depuis 2012 et qu’il indiquait résider chez son père titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il ne fournissait aucun élément sur la situation administrative de sa mère de nationalité comorienne ni ne démontrait que son père contribuait à son entretien et à son éducation. A l’appui de son appel, M. B…, qui produit les mêmes pièces qu’en première instance, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est livrée pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Signé : Rozen Noguellou
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