Rejet 11 mars 2025
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 12 juin 2026, n° 504174, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504174 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2025, N° 24MA00728 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:504174.20260612 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser et, en tant que de besoin, d’ordonner avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux et, d’autre part, de condamner l’Etat à réaliser les mêmes travaux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à lui verser la même somme. Par un jugement n°s 2104831, 2104832 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Par un arrêt n° 24MA00728 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 8 août 2025 et le 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
– méconnu le droit d’accès au juge garanti tant par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire et insuffisamment motivé son arrêt par voie de conséquence ;
– commis une erreur de droit en jugeant irrecevables ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas », et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 novembre 2019, à la suite de fortes pluies sur la commune de Vallauris, une partie de la paroi rocheuse comprise dans la parcelle cadastrée section BR n° 97, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » et surplombant la route départementale n° 135 et le rond-point « Pont-Bel », a subi un éboulement. Après avoir diligenté une étude par un bureau d’études géotechniques à la demande du maire de Vallauris, le syndicat des copropriétaires a demandé au département des Alpes-Maritimes et à l’Etat, à titre principal, de mettre en œuvre sans délai les travaux prescrits par cette étude ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres subis par sa propriété ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant au coût de réalisation de ces travaux. Ces demandes ayant été rejetées, le syndicat des copropriétaires « Les Hameaux du Fournas » a demandé au tribunal administratif de Nice d’enjoindre respectivement à l’Etat et au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes après les avoir jointes. Par un arrêt du 11 mars 2025, contre lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie, d’une part, d’un appel de celui-ci contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre le département des Alpes-Maritimes et, d’autre part, de conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser en outre la somme de 12 697,14 euros en réparation d’autres préjudices, a rejeté sa requête.
Sur le cadre juridique :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’injonction :
5. La cour administrative d’appel de Marseille a relevé, par des motifs non contestés en cassation, que les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » l’avaient été « à titre principal », les conclusions indemnitaires n’ayant été présentées qu'« à titre subsidiaire », et en a déduit qu’en application des règles rappelées aux points 2 à 4, ces conclusions étaient irrecevables faute d’avoir été présentées en complément de conclusions indemnitaires.
6. La règle mentionnée aux points 3 et 4, selon laquelle des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires, n’est pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de nature à porter atteinte à la substance du droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 12 697,14 euros :
7. La cour a relevé, par un motif non contesté, que les conclusions du syndicat requérant tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme supplémentaire de 12 697,14 euros étaient présentées pour la première fois en appel. Un tel motif suffisait à lui seul à justifier le rejet de ces conclusions comme irrecevables. Il suit de là qu’est inopérant le moyen tiré de ce que l’autre motif d’irrecevabilité relevé par la cour, tiré de ce que ces conclusions avaient été présentées subsidiairement aux conclusions principales à fin d’injonction, serait entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 111 396,56 euros :
8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros que le syndicat requérant avait présentées « à titre subsidiaire », la cour administrative d’appel s’est uniquement fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées « à titre principal ». En statuant ainsi, alors que le motif retenu pour juger irrecevables les conclusions à fin d’injonction n’affectait que ces dernières et ne la dispensait pas de statuer sur les conclusions indemnitaires après le rejet des conclusions à fin d’injonction, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi dirigés contre le rejet de ses conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant seulement qu’il a rejeté ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge du département des Alpes-Maritimes, la somme de 3 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas ».
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 11 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » et les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 504174- 2 -
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