Rejet 19 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 19 juin 2026, n° 513222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 décembre 2025, N° 508841, 508899, 508925 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513222.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’acte du 8 janvier 2026 par lequel le président de la Polynésie Française a promulgué la « loi du pays » n° 2026-1 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’acte attaqué méconnaît les articles 177 et 178 de la loi organique du 27 février 2004, en ce que la « loi du pays » promulguée comporte un article LP. 20 ;
– il méconnaît les articles 13, 90, 140 et 177 de cette même loi organique, en ce que le président de la Polynésie française aurait dû décider d’une nouvelle lecture devant l’assemblée de la Polynésie française ;
– la « loi du pays » promulguée est entachée d’incompétence négative et méconnaît le principe de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques et la liberté d’entreprendre ;
– son article LP. 20 est inséparable des autres dispositions du texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française demande l’annulation de l’acte du 8 janvier 2026 par lequel le président de la Polynésie Française a promulgué la « loi du pays » n° 2026-1 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect.
2. Aux termes du I de l’article 177 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française: « (…) Si le Conseil d’Etat décide qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé »loi du pays« contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. / Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d’Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l’assemblée de la Polynésie française, afin d’en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa ».
3. Aux termes de l’article 178 de la même loi : « A l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 140 dénommé »loi du pays« aux normes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 177, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article. / Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 140 dénommé »loi du pays« est publié, pour information, au Journal officiel de la République française ». Il résulte de ces dispositions que l’acte qui promulgue une « loi du pays » ne peut être contesté devant le Conseil d’Etat qu’aux motifs qu’il méconnaît les exigences qui découlent de ces dispositions, ou qu’il est entaché d’un vice propre.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 508841, 508899, 508925 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un recours tendant à ce que le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect soit déclaré non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, a déclaré illégales les seules dispositions de l’article LP. 20 de ce texte.
5. D’une part, si la « loi du pays » que l’acte attaqué promulgue comporte un article LP. 20, elle ne comporte pas ses dispositions déclarées illégales, mais indique seulement que l’article LP. 20 a été « déclaré illégal par décision du Conseil d’Etat n° 508841, 508899, 508925 du 23 décembre 2025 ».
6. D’autre part, dès lors que, par sa décision du 23 décembre 2025 mentionnée au point 4, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas constaté le caractère inséparable des dispositions de l’article LP. 20 qu’il a seules déclaré illégales, le président de la Polynésie française pouvait légalement promulguer la « loi du pays » en cause, sans être tenu de faire usage de la faculté, prévue à l’article 177 de la loi organique du 24 février 2004, de soumettre ces dispositions à une nouvelle lecture de l’Assemblée de la Polynésie française.
7. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 13, 90, 140, 177 et 178 de cette loi doivent être écartés.
8. En second lieu, les moyens tirés de ce que la « loi du pays » que l’acte attaqué promulgue est entachée d’incompétence négative et méconnaît le principe de sécurité juridique, le principe d’égalité devant les charges publiques et la liberté d’entreprendre sont en l’espèce insusceptibles de caractériser une méconnaissance des exigences qui découlent de l’article 177 de la loi organique du 27 février 2004, ou un vice propre à l’acte de promulgation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la CPME de Polynésie française tendant à l’annulation de l’acte de promulgation de la « loi du pays » n° 2026-1 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la CPME de Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au président de l’Assemblée de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre des outre-ler en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 513222- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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