Annulation 16 février 2022
Rejet 5 mars 2025
Réformation 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 25TL00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2025, N° 2206621 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282581 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à lui verser la somme de 21 313,72 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de ses deux enfants du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2020 de la préfète du Tarn portant refus d’un titre de séjour, annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 février 2022.
Par un jugement n° 2206621 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’État à verser à Mme B… une somme de 13 530,21 euros.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, sous le n° 25TL00858, le préfet du Tarn demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme B….
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État ne peut être engagée dès lors que le préjudice invoqué par Mme B… ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration ; même si son arrêté du 30 juin 2020 a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux au motif qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cet arrêté ne méconnaît pas cet article dès lors qu’il aurait pu prendre légalement la décision annulée s’il l’avait motivée au regard de cet article ;
– cette responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dommages allégués découlent de la situation irrégulière dans laquelle Mme B… s’est elle-même placée ; si cette dernière avait exécuté le jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours en annulation contre son arrêté du 30 juin 2020, elle n’aurait pas subi de préjudice matériel résultant de la privation du bénéfice de certaines allocations sociales ; elle ne peut dès lors demander l’indemnisation de ses préjudices, matériel et moral, que pour la période allant de la date du jugement du 9 avril 2021 à la date de l’arrêt du 6 février 2022 de la cour annulant son arrêté du 30 juin 2020 ;
– Mme B… n’est pas en droit de réclamer une indemnité au titre du préjudice matériel résultant de la privation du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
– elle ne peut davantage réclamer le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dès lors qu’étant inscrite au titre des années 2020-21 et 2021-22 à l’Institut national universitaire Champollion à Albi, elle ne justifie pas remplir les conditions pour en bénéficier, fixées au 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
– le préjudice moral allégué subi par l’ainé des enfants de Mme B… n’est pas matériellement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Dujardin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de l’État pour faute est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour qui a été annulé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 février 2022 ; cette annulation ne repose pas sur une illégalité de pure forme mais résulte de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– du fait de cette illégalité fautive, elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ;
– compte tenu du manque de stabilité de sa situation pour elle et ses deux enfants et du trouble résultant de la crainte de l’exécution de la mesure d’éloignement, elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 2 500 euros ; chacun de ses enfants a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 1 000 euros ;
– son préjudice matériel résultant de la privation du versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, doit être indemnisé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022, à la somme globale de 11 313,72 euros.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B… le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
II.- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, sous le n° 25TL00859, le préfet du Tarn, demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
– il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ;
– l’exécution du jugement causerait à l’État un préjudice difficilement réparable.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Dujardin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– l’administration appelante ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement ainsi que le rejet de sa demande ;
– la préfecture ne démontre pas que l’exécution du jugement attaqué entraînerait la perte définitive des sommes versées dès lors que ces sommes pourraient être récupérées par une demande de remboursement, et le cas échéant, par une mise en demeure et l’émission d’un titre exécutoire.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née en 1989, a sollicité, le 24 avril 2020, son admission au séjour en qualité d’accompagnante de son enfant malade. Par un arrêté du 30 juin 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée. Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête par un jugement du 9 avril 2021. Par un arrêt du 16 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 30 juin 2020 et a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une première requête, enregistrée sous le n° 25TL00858, le préfet du Tarn relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’État à verser à Mme B… une somme de 13 530,21 euros. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25TL00859, le préfet du Tarn sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 25TL00858 et n° 25TL00859, présentées par le préfet du Tarn sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard, dès lors que l’illégalité fautive, quelle qu’en soit la nature, est à l’origine des préjudices subis.
4. Comme cela a été dit au point 1, par un arrêt n° 21BX03240 du 16 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté le recours en annulation de Mme B… contre l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 au motif de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’illégalité de cet arrêté revêt ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l’intéressée un droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. En premier lieu, en soutenant que, même si son arrêté du 30 juin 2020 a été annulé par la cour d’appel, cet arrêté ne méconnaitrait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il aurait pu prendre légalement la décision annulée s’il l’avait motivée au regard de cet article, le préfet qui, en réalité, tente de contester le bien-fondé de l’arrêt, au demeurant, devenu définitif, ne parvient pas, par ce moyen, à écarter le lien de causalité entre l’illégalité fautive et les préjudices invoqués.
6. En second lieu, compte tenu de l’annulation du jugement du 9 avril 2021 ayant rejeté le recours en annulation de Mme B… contre l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 prononcée de façon définitive par la cour, Mme B… ne peut être regardée comme ayant résidé sur le territoire national de manière irrégulière depuis cet arrêté. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, le préjudice matériel résultant de la privation du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément n’a pas pour origine la situation irrégulière dans laquelle Mme B… se serait placée en n’exécutant pas sa mesure d’éloignement, mais l’illégalité de sa décision.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. » Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. (…) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. ».
8. S’il résulte de l’instruction que Mme B… et ses enfants ont résidé à compter du 26 juillet 2018 au centre maternel situé à Lavaur, cet établissement qui accueille les femmes enceintes ou les mères avec enfants de moins de trois ans rencontrant des difficultés sociales ne correspond pas à un internat au sens de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qui s’entend d’un lieu d’accueil permettant à des élèves de suivre leur scolarité tout en étant hébergés. Par ailleurs, le centre maternel ne peut être regardé comme la personne qui assume la charge effective d’un enfant handicapé au sens de l’article L. 541-1 de ce code dès lors que cette personne est nécessairement une personne physique conformément à l’article L. 513-1 de ce même code. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que Mme B… n’est pas en droit de réclamer une indemnité au titre du préjudice matériel résultant de la privation du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions posées par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. ».
10. Aux termes de l’article R. 541-2 de ce code : " Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…) 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (…) ".
11. Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 avril 2020 la maison départementale des personnes handicapées du Tarn a reconnu à l’enfant aîné de Mme B… un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et a décidé de lui accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément eu égard à la réduction de son activité professionnelle du fait du handicap de son enfant. Si le préfet se prévaut de l’inscription de Mme B… au titre des années 2020-21 et 2021-22 à l’Institut national universitaire Champollion à Albi qui s’oppose, selon lui, à la condition d’exercice d’une activité professionnelle réduite pour bénéficier de ce complément d’allocation, cette circonstance ne suffit cependant pas à remettre en cause l’appréciation de la situation de Mme B… par la maison départementale des personnes handicapées du Tarn alors qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que cette commission aurait suspendu ou supprimé le versement de cette allocation au motif que Mme B… n’en remplissait pas ou plus les conditions d’octroi. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que Mme B… n’est pas en droit de réclamer une indemnité au titre du préjudice matériel résultant de la privation du bénéfice du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions posées par le 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux que, si l’enfant aîné de Mme B… a vécu dans les premiers mois de sa vie des troubles et des traumatismes, il fait l’objet depuis qu’il vit en France du cadre sécurisant instauré par l’ensemble des soignants accompagnant l’enfant. Le manque de stabilité allégué par Mme B… qu’aurait subi son enfant depuis près de deux années et serait constitutif d’un préjudice moral propre à cet enfant, n’est donc pas établi. Par suite, aucune somme ne pouvait être allouée à Mme B… au titre du préjudice moral subi par l’aîné de ses enfants.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’État à verser à Mme B… la somme de 13 530,21 euros, incluant une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, au lieu de la somme de 12 530,21 euros.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
14. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 5 mars 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00859 du préfet du Tarn tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2025.
Article 2 : La somme que l’État est condamné à verser à Mme B… est ramenée à 12 530,21 euros.
Article 3 : Le jugement du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Tarn
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25TL00858, 25TL00859
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Principes de la commande publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- 1) conditions ·
- Violation ·
- Médiateur ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Premier ministre ·
- Ordre
- Conditions non remplies ·
- Conditions de légalité ·
- Santé publique ·
- Bioéthique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Enfant ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- État
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Notion de document administratif (art ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- 300-2 du crpa) ·
- Généralités ·
- 35 du cpp) ·
- Exclusion ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Rapport ·
- Document administratif ·
- Particulier ·
- Sursis à exécution ·
- Avant dire droit ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revente des produits agricoles ·
- Afrique occidentale française ·
- Outre-mer ·
- Afrique occidentale ·
- Décret ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Sénégal ·
- Population indigène ·
- Prêt ·
- Cultivateur ·
- Immeuble
- Loi du 29 juin 1934 sur la protection des produits laitiers ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait des lois ·
- Préjudice causé à l'industriel ·
- Droit à indemnité ·
- Agriculture ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Matière grasse ·
- Industrie laitière ·
- Garde ·
- Lait
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme prive gerant un service public ·
- Interdiction du cumul d'emplois ·
- Employés des caisses primaires ·
- Décret du 29 octobre 1936 ·
- Assurance et prevoyance ·
- Assurances sociales ·
- Assurances ·
- Compétence ·
- Légalité ·
- Service public ·
- Décret ·
- Cumul d'emplois ·
- Privé ·
- Protection ·
- Gestion administrative ·
- Prohibition ·
- Gestion ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
- B) cas d'absence de publication ou notification régulière ·
- Au plus tard, date d'introduction du recours contentieux ·
- Publication ou notification de l'acte ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Jurisprudence intercopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Connaissance acquise ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- 1) point de départ ·
- Délai intercopie ·
- Frais et dépens ·
- Interruption ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Demande d'aide ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.