Rejet 28 mai 2024
Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2401062 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401062 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 30 septembre 2024, M. B… représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se trouve entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en effet, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sa présence en France n’a pas été que ponctuelle entre juin 2006 et juin 2020 ; il justifie de sa présence en France à différentes dates entre 2014 et 2024 et produit à cet égard différentes attestations ; alors même qu’il est célibataire sans enfant, il a noué en France d’importantes relations privées, dont certaines revêtent un caractère quasi-familial, notamment avec la famille C…, qui l’a accueilli au décès de son père, deux membres de cette famille étant de nationalité française ; il a par ailleurs bénéficié d’une promesse d’embauche, ce qui démontre sa volonté d’insertion professionnelle ; il est pris en charge pour une pathologie pulmonaire invalidante, entrainant des épisodes de crise nécessitant son admission aux urgences ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve donc en France ; il était présent en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels qui devaient entrainer son admission au séjour ; la décision de refus de séjour est par ailleurs entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France de manière habituelle, qu’il souffre de pathologies pulmonaires dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait bénéficier de manière effective de soins dans son pays d’origine ainsi que l’établit l’article paru le 7 décembre 2018, sur le site www.santemaghreb.com ; il apparait notamment qu’il existe au Maroc des difficultés d’approvisionnement en oxygène médical ;
– l’obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
– elle est par ailleurs entachée d’illégalité au regard des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont entachées d’illégalité par voie d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 avril 1989, a sollicité le 2 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation personnelle. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. M. B… relève appel du jugement n° 2401062 du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, en tant qu’elle a été présentée en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur l’avis rendu le 27 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un accès effectif à des soins appropriés à son état de santé, dans son pays d’origine, et qu’il n’existait aucune contre-indication au voyage.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. M. B…, en se bornant à se prévaloir d’un article paru le 7 décembre 2018, sur le site www.santemaghreb.com et en faisant valoir sans plus de précisions, qu’il existerait au Maroc des difficultés d’approvisionnement en oxygène médical, ne conteste pas utilement le motif sur lequel se fonde le préfet sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de ce qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, la préfète de Vaucluse, par la décision de refus de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Si l’appelant produit des documents faisant état d’une certaine présence en France entre 2014 et 2024, la situation de M. B…, qui est célibataire sans enfant en France, et dont les attaches familiales, en les personnes de ses deux frères et de ses deux sœurs, se trouvent dans le pays d’origine, ne répond ni à un motif exceptionnel ni à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de séjour litigieux doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… ainsi qu’il est dit au point 7, justifie d’une certaine présence en France entre 2014 et 2024, sous forme essentiellement de documents à caractère médical, il est célibataire sans enfant en France, et ne dispose pas d’attaches familiales en France, ses attaches familiales, en les personnes de ses deux frères et de ses deux sœurs, se trouvant au Maroc. Par ailleurs, ainsi que le lui oppose la préfète par la décision attaquée, l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 26 janvier 2015 et le 7 mai 2018, et a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse, alors même que M. B… fait état d’attaches personnelles en France, s’agissant des membres d’une famille au sein de laquelle il aurait été accueilli à la suite du départ de son père au Maroc, par la décision de refus de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions présentées par M. B… contre le refus de séjour, le moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire par voie d’exception du refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, les moyens invoqués sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en tout état de cause inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, Par ailleurs, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Compte tenu du rejet des conclusions présentées par M. B… contre l’obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué contre la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
14. Compte tenu du rejet des conclusions présentées par M. B… contre l’obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué contre l’interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL02548 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- B) cas d'absence de publication ou notification régulière ·
- Au plus tard, date d'introduction du recours contentieux ·
- Publication ou notification de l'acte ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Jurisprudence intercopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Connaissance acquise ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- 1) point de départ ·
- Délai intercopie ·
- Frais et dépens ·
- Interruption ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Demande d'aide ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Agence
- Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Principes de la commande publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- 1) conditions ·
- Violation ·
- Médiateur ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Premier ministre ·
- Ordre
- Conditions non remplies ·
- Conditions de légalité ·
- Santé publique ·
- Bioéthique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Enfant ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Notion de document administratif (art ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- 300-2 du crpa) ·
- Généralités ·
- 35 du cpp) ·
- Exclusion ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Rapport ·
- Document administratif ·
- Particulier ·
- Sursis à exécution ·
- Avant dire droit ·
- Communication
- Revente des produits agricoles ·
- Afrique occidentale française ·
- Outre-mer ·
- Afrique occidentale ·
- Décret ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Sénégal ·
- Population indigène ·
- Prêt ·
- Cultivateur ·
- Immeuble
- Loi du 29 juin 1934 sur la protection des produits laitiers ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait des lois ·
- Préjudice causé à l'industriel ·
- Droit à indemnité ·
- Agriculture ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Matière grasse ·
- Industrie laitière ·
- Garde ·
- Lait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sécurité
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.