Rejet 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des l’articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement (c. env.), une espèce sur la liste des espèces protégées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 11 mars 2026, n° 500143, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500143 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500143.20260311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 décembre 2024 et le 19 novembre 2025, la congrégation religieuse de La Famille A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, rejetant sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale en ce qu’il inscrit le Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) sur la liste des espèces protégées ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’arrêté du 4 décembre 1990 en ce qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande d’abrogation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1976 ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026, présentée par la congrégation religieuse La Famille A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la congrégation religieuse La Famille A…, qui poursuit un projet de construction d’une chapelle et d’un bâtiment d’accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) dont les travaux ont été suspendus et subordonnés à une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à une espèce végétale protégée, le Réséda de Jacquin, a demandé, par un courrier du 30 août 2024, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’abrogation de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, en tant qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées. La Famille A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant implicitement rejeté cette demande d’abrogation.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces (…) végétales non cultivées, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ». L’article R. 411-3 dispose que : « Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent : / 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent ».
4. En premier lieu, si la liste des espèces protégées, fixée par arrêtés interministériels sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, inclut en principe celles mentionnées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à l’annexe I de la convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, elle peut également comprendre d’autres espèces lorsque, ainsi que l’énonce l’article L. 411-1 du code de l’environnement, leur conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Réséda de Jacquin est une espèce endémique de l’arc cévéno-catalan. L’Ardèche abrite la majeure partie de ses populations mondiales, ce qui lui confère, pour ce territoire, une valeur patrimoniale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que les populations de cette espèce sont fragilisées par l’aggravation des phénomènes de sécheresse qui affectent l’arc méditerranéen et que les tentatives de réensemencement entreprises jusqu’à présent ont échoué, ce qui renforce l’importance de la préservation des populations existantes. Il ressort encore des pièces du dossier que le Réséda de Jacquin figure sur la liste rouge des espèces menacées, établie selon les critères internationaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature, étant classé « en préoccupation mineure » en France ainsi que dans l’ancienne région Rhône-Alpes où il bénéficie d’une protection depuis 1990. Dans ces conditions, eu égard aux nécessités de sa préservation comme élément singulier du patrimoine naturel dans l’ancienne région Rhône-Alpes, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en refusant d’abroger l’arrêté du 4 décembre 1990 en tant qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées dans cette zone géographique.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer à l’appui de son recours une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété, dès lors que les conséquences du classement d’une espèce protégée résultent de la loi elle-même. Au demeurant, les interdictions découlant de la loi, qui poursuivent un objectif de préservation du patrimoine naturel et sont circonscrites au territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes, sont susceptibles de faire l’objet de dérogations, dans les conditions prévues par l’article L.411-2 du code de l’environnement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la congrégation de La Famille A… n’est pas fondée à en demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la congrégation de La Famille A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la congrégation de La Famille A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations sur le climat et la nature, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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