Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 9 juin 2026, n° 505386, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505386 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2514403 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505386.20260609 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces arrêtés.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. A… conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteur public,
La parole ayant été donnée après les conclusions à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, par deux arrêtés du 11 mai 2024, a ordonné, sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant chinois, au motif que son comportement était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, et fixé la Chine comme pays de destination. Saisi par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, le juge des référés du tribunal administratif de Paris y a fait droit par une ordonnance du 5 juin 2025, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation.
4. Pour suspendre l’exécution des arrêtés contestés, le juge des référés du tribunal administratif a estimé, au regard des conditions énoncées par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français, dès lors que les faits reprochés ne suffiraient pas à établir que son expulsion constituerait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ni que son comportement porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A… est président de fait de l’association des industriels commerçants du Fujian, structure communautaire chinoise qui a hébergé une « station de police » clandestine dénommée « Fuzhou Police Overseas Service Station » servant de relais, sur le territoire français, aux organes du Parti communiste chinois chargés du contrôle de la diaspora chinoise et au ministère de la sécurité publique de la République populaire de Chine, pour des activités qui, par leur nature, portent atteinte à la souveraineté de l’Etat et à ses intérêts fondamentaux. Dans ces conditions, en statuant ainsi qu’il a été dit au point 4, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de la cause. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation en ordonnant l’expulsion de M. A… du territoire français au motif de l’atteinte portée par son comportement aux intérêts fondamentaux de l’Etat n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il résulte des éléments versés au dossier en référé que M. A…, qui est né en 1968 en Chine, est entré en 2001 sur le territoire français, où il réside régulièrement depuis 2012, qu’il est marié à une ressortissante chinoise, que ses trois enfants, tous majeurs, dont l’un est ressortissant français, et ses petits-enfants, résident en France. S’il fait valoir qu’il joue un rôle central dans la vie des membres de sa famille, dont dix-sept résident en France, qu’il dirige plusieurs sociétés établies en France, et que son parcours témoigne d’une intégration professionnelle sérieuse et pérenne, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il se rend régulièrement et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Eu égard à la gravité de son comportement portant atteinte à la souveraineté de l’Etat et à ses intérêts fondamentaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ordonnant son expulsion du territoire français.
10. En dernier lieu, aucun des autres moyens présentés par M. A… à l’appui de sa demande, tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, qu’elle aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle repose sur un entretien administratif dépourvu de base légale, qui s’est déroulé dans des conditions irrégulières, qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été effectuée dans des conditions régulières, qu’il n’a eu accès ni au procès-verbal de cet entretien ni à l’ensemble des documents et informations du dossier sur lequel l’administration s’est fondée pour prononcer son expulsion, et de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 11 mai 2025.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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