Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 10 juin 2026, n° 509963, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509963 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 novembre 2025, N° 2503612 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:509963.20260610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503612 du 19 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. C… A….
Par cette requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 11 décembre 2025 et les 23 mars et 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a proposé à M. E… un contrat de professeur junior au titre de la chaire n° 102775 en « Théologies contemporaines de l’islam » ouverte au sein de l’université, ainsi que, par voie de conséquence, toute décision ultérieure en découlant, notamment la nomination de M. E… ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la présidente de l’université de Lorraine qu’il attaque est entachée :
– d’irrégularité en ce que la commission de sélection était irrégulièrement composée à raison de la participation de M. D… en méconnaissance du principe d’impartialité ;
– d’irrégularité en ce que la composition de la commission de sélection n’a pas été modifiée après que sa présidente et sa vice-présidente ont été informées de la partialité d’un membre ;
– d’erreur manifeste d’appréciation pour avoir retenu un candidat dont le profil disciplinaire n’est pas en adéquation avec le profil du poste.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 7 avril 2026, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’université de Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation, relatif au contrat dénommé « contrat de chaire de professeur junior » : « I .- Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. / (…) / Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. (…) / Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952-3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. (…) / II. -La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. (…) / III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952-3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, présenté sa candidature pour une chaire de professeur junior en « théologies contemporaines de l’islam » ouverte par l’université de Lorraine. La commission de sélection constituée pour ce recrutement a toutefois désigné M. E… comme le candidat appelé à être recruté et a classé la candidature de M. A… en troisième position. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a proposé à M. E… un contrat de chaire de professeur junior à l’issue de la procédure de sélection ainsi que, l’annulation, par voie de conséquence, de toute décision ultérieure en découlant, notamment la nomination de M. E….
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche : « L’autorité de recrutement constitue la commission de sélection prévue (…) au troisième alinéa du I de l’article L 952-6-2 du code de l’éducation (…). Cette commission est composée d’au moins six membres et d’au plus dix membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré. La composition de la commission de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « La commission procède à un premier examen des dossiers de candidature, notamment au vu du projet de recherche et d’enseignement présenté. Au terme de cet examen, elle établit la liste des candidats sélectionnés pour une audition. / La commission auditionne alors chaque candidat sélectionné (…) ». L’article 11 de ce décret prévoit que : « A l’issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l’originalité et, le cas échéant, l’interdisciplinarité des projets de recherche et d’enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité d’encadrement scientifique et pédagogique. / Après délibération, la commission désigne le candidat appelé à être recruté et en communique le nom à l’autorité organisatrice du recrutement. Cette communication est accompagnée d’un rapport de la commission comportant les appréciations sur l’ensemble des candidats auditionnés. / Si l’autorité de recrutement décide de donner suite à la procédure de recrutement, elle propose au candidat retenu un contrat de chaire de professeur junior et informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »
4. En premier lieu, le respect du principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’une commission de sélection constituée pour le recrutement d’un professeur junior puisse régulièrement siéger si l’un de ses membres a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles dont l’intensité est de nature à influer sur son appréciation. La nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes du domaine de recherche susceptibles de participer à cette commission doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité de ces liens.
5. En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il avait adressé à la présidente de l’université de Montpellier 3, à l’occasion d’un concours de recrutement sur un poste de maître de conférences, un recours gracieux contre la délibération du comité de sélection dans lequel il mettait en cause la procédure suivie et que l’une des personnes qu’il avait alors mises en cause a siégé au sein de la commission de sélection ayant procédé aux auditions et délibéré sur les candidatures dans la procédure en litige, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’existence d’un conflit personnel qui ferait obstacle à ce que la personne mise en cause puisse régulièrement participer, ultérieurement, à un processus de sélection concernant le même candidat. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que la commission de sélection était, pour ce motif, irrégulièrement composée, ni que l’absence de modification de sa composition, après que sa présidente et sa vice-présidente aient été informées de cette situation, entacherait sa délibération d’illégalité.
6. En second lieu, en estimant que la candidature de M. E…, dont il ressort des pièces du dossier que les domaines de recherche se situent au croisement de la philosophie contemporaine, de la pensée arabe moderne et de la théologie, était en adéquation avec le profil du poste ouvert par l’université de Lorraine en « théologies contemporaines de l’islam », la commission de sélection n’a, contrairement à ce que soutient M. A…, pas entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ni, par voie de conséquence, des décisions qui en découlent. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Lorraine au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à M. B… E… et à l’université de Lorraine.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de L’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509963- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la recherche
- Code de l'éducation
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