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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 496688 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2024, N° 23BX02956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702962 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496688.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Hortense Naudascher |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | société Aliya |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aliya a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 479 012,46 euros en réparation des préjudices subis en novembre 2021 et janvier 2022 à la suite du pillage des commerces qu’elle exploite à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Par un jugement n° 2201055, 2300093 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02956 du 3 juin 2024, la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Aliya contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aliya demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Aliya.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Aliya a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à l’indemniser de la somme de 479 012,46 euros au titre des dommages subis, d’une part, durant la nuit du 19 au 20 novembre 2021 par un des deux magasins « Sport Action » qu’elle exploite à Pointe-à-Pitre, d’autre part, durant la nuit du 20 au 21 janvier 2022, par son second magasin. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Alya se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 juin 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le contexte d’un mouvement de protestation soutenu en Guadeloupe, à compter du 15 novembre 2021, par plusieurs organisations syndicales autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, d’importants troubles à l’ordre public ont conduit, à compter du 19 novembre 2021, à l’instauration par le préfet de la Guadeloupe d’un couvre-feu entre 18 heures et 5 heures.
5. D’une part, il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que les dommages subis par le commerce « Sport Action » exploité par la société Aliya au 124 rue Frébault dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, alors que le couvre-feu était en vigueur, ont résulté de l’intrusion d’une centaine d’individus ayant forcé le rideau métallique du magasin pour voler la totalité des marchandises en stock.
6. Il ressort, d’autre part, des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, des émeutes et pillages ont de nouveau eu lieu à Pointe-à-Pitre, et que le rideau métallique du commerce « Sport Action », exploité par la société Aliya au 11 boulevard Chanzy, a été forcé, des individus se sont introduits dans le magasin et ont dérobé l’ensemble des marchandises ainsi que le matériel de surveillance vidéo.
7. Par suite, en jugeant que ces agissements, visant au pillage de magasins à seule fin de profit, étaient le fait de groupes d’individus qui, s’étant introduits dans ces deux commerces alors que le couvre-feu était en vigueur, sans qu’aucun lien ne soit établi entre leur intrusion et les mouvements de revendication décrits au point 4, s’étaient constitués dans l’intention délibérée de les commettre, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de l’espèce. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, la présidente désignée de la cour, qui n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance, a également pu sans abus faire usage de la faculté que lui reconnaissaient les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions de la société Aliya tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aliya est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aliya et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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