Annulation 27 juin 2024
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 10 juin 2026, n° 497320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 22PA01757, 22PA01761 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497320.20260610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le solde de l’aide due au titre de la troisième phase de son programme de promotion du vin vers les pays tiers, en tant qu’elle rejette sa demande de paiement pour un montant total de 929 595,04 euros, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette somme. Par un jugement n° 1904388 du 17 février 2022, ce tribunal a annulé la décision du 24 octobre 2018 de FranceAgriMer en tant qu’elle a refusé le paiement de la somme de 89 643,46 euros et enjoint à FranceAgriMer de verser cette somme au CIVB, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt nos 22PA01757, 22PA01761 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appels de FranceAgriMer et du CIVB, annulé la décision du 24 octobre 2018 de FranceAgriMer et le jugement du tribunal en ce qu’il rejette le surplus des conclusions du CIVB, enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d’aide présentée par le CIVB dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté les conclusions d’appel de FranceAgriMer.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2024 et le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CIVB la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que, hormis celles relatives aux frais généraux de l’opérateur, aucune autre dépense ne pouvait être inéligible par nature, alors, d’une part, que la décision du 1er juillet 2013 de son directeur général énumère des catégories de dépenses exclues, en tant que telles, du bénéfice de l’aide et, d’autre part, que cette même décision prévoit que les frais généraux sont éligibles, de façon forfaitaire et plafonnée ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dépenses de logistique et de stockage avaient été rejetées en raison de leur nature même, alors qu’elles l’avaient été en l’absence de justificatifs de nature à établir un lien entre elles et l’opération de promotion alléguée ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le fait que certaines dépenses résultaient de rectifications de la demande en cours de procédure ne pouvait justifier leur rejet, alors, d’une part, que ces rectifications ne consistent pas en des corrections au sens du paragraphe 6 de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 mais en des compléments ajoutés à la demande et, d’autre part, que l’article 37 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ne permet pas au déclarant de compléter sa demande après l’expiration du délai imparti pour sa présentation ;
- commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l’article 8.3 de la décision de son directeur général du 1er juillet 2013 et du document intitulé « Modalités de présentation de la demande de paiement de solde / Programmation du 01/01/2014 au 31/12/2018 » n’imposent le respect de certaines exigences formelles dont, par exemple, l’obligation d’une rédaction ou d’une traduction en français ou en anglais, qu’aux factures acquittées par le bénéficiaire des aides, et en jugeant, par suite, qu’il ne pouvait légalement rejeter des dépenses pour lesquelles étaient produites des factures de deuxième rang au motif que celles-ci ne respectaient pas ces exigences formelles ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il avait regardé certaines dépenses, notamment celles intitulées « Presse USGO5 – Groupe Bordeaux – Bureau de presse » comme n’étant pas éligibles au programme d’aide au seul motif que les justificatifs de deuxième ou troisième rang ne respectaient pas ces exigences formelles, alors qu’il s’est fondé sur l’absence ou l’insuffisance des justificatifs produits par le CIVB pour établir la réalité et la matérialité des dépenses en cause ou leur lien avec une quelconque opération de promotion relatée dans le rapport d’activité.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février et 1er avril 2026, le CIVB conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l’article 103 septdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 portant OCM unique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer, à la SCP Piwnica & Molinié avocat du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 mars 2014, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), organisation interprofessionnelle agricole qui a pour objet le développement, en France et à l’étranger, de la réputation et de la demande des vins de Bordeaux à appellation, a conclu avec l’Etablissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans le cadre du programme d’aide national au titre de la promotion des vins sur les marchés tiers, une convention de soutien à un programme de promotion hors de l’Union européenne. Cette convention visait à promouvoir l’exportation de produits vinicoles au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Corée, au Japon, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande et prévoyait un financement des actions entreprises en trois phases annuelles entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Dans le cadre de la phase 3 de ce programme, courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, FranceAgriMer a versé au CIVB une avance d’un montant de 3 360 461 euros le 24 juin 2016. Le CIVB a sollicité, le 27 juin 2017, au titre du solde de l’aide due pour l’année 2016, le paiement d’une somme de 1 883 244, 27 euros. FranceAgriMer, après avoir demandé au CIVB, le 26 avril 2018, des compléments d’information, a, par une décision du 24 octobre 2018, fixé le montant de l’aide due pour la phase 3 à la somme totale de 4 314 110, 21 euros et, en conséquence, a versé au CIVB, en complément de l’avance perçue, une somme de seulement 953 649, 21 euros. Par courrier du 21 décembre 2018, le CIVB a contesté cette réduction de l’aide versée au titre de la phase 3. A la suite du rejet implicite de ce recours gracieux, le CIVB a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 17 février 2022, celui-ci a annulé la décision du 24 octobre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par le CIVB en tant que ces décisions ont partiellement refusé à ce dernier le paiement de la somme de 89 643, 46 euros (article 1er), enjoint à FranceAgriMer de verser cette somme au CIVB, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), et rejeté le surplus des conclusions de la demande du CIVB (article 4). Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de FranceAgriMer et du CIVB, annulé la décision du 24 octobre 2018 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du CIVB (article 1er), annulé l’article 4 du jugement du tribunal administratif (article 2), enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d’aide présentée par le CIVB dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt (article 3), et rejeté les conclusions d’appel de FranceAgriMer. Ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention conclue entre FranceAgriMer et le CIVB : « La présente convention a pour but, dans le respect des dispositions prévues par les textes susvisés, de définir les modalités de mise en œuvre et de paiement du programme de promotion déposé par l’opérateur et accepté par FranceAgriMer. / Le programme de promotion s’entend comme un ensemble d’actions de promotion concernant un ou plusieurs pays conformément à l’annexe de la présente convention définissant le budget prévisionnel du programme et son calendrier d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « La participation financière de l’Union européenne est égale à 50 % des dépenses réellement supportées par l’opérateur pour la réalisation de ces actions prévues au budget prévisionnel et reconnues éligibles à l’issue de l’instruction de la demande de paiement. Le montant maximum d’aide pour l’ensemble du programme est de 19 289 518, 56 euros. / (…) ». L’article 6 de cette convention, relatif à la demande de paiement du solde de l’aide, prévoit que le dossier de demande est composé notamment d’un « état récapitulatif des dépenses » ainsi que de « l’ensemble des copies des factures, y compris avoirs, remises et ristournes sur factures ».
3. En premier lieu, la décision du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer précisant les modalités de mise en œuvre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018, qui précise, en son point 2.8, que les frais généraux ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’aide que de façon forfaitaire à hauteur de 4 % de l’ensemble des dépenses éligibles. Toutefois, l’article 2 « Conditions d’éligibilité » exclut aussi du bénéfice de l’aide, d’une part, au point 2.2, des dépenses portant sur des boissons elles-mêmes inéligibles, d’autre part, au point 2.5, les programmes dont les budgets prévisionnels sont, sur la durée du programme, inférieurs à 10 000 euros hors taxes (HT) de dépenses par an. Elle énumère également, au point 2.7, un certain nombre de dépenses qualifiées d’« inéligibles », ainsi que, en son annexe 1, d’autres dépenses identifiées comme inéligibles au titre de chaque action mais également de façon générale. Dans ces conditions, en se bornant à relever, au point 14 de son arrêt, qu’il ne ressort d’aucune disposition réglementaire que d’autres dépenses que celles relatives aux frais généraux de l’opérateur dépassant le forfait de 4 % du montant total des autres dépenses éligibles seraient, par nature, inéligibles à l’aide publique, pour juger que FranceAgriMer ne pouvait légalement regarder comme inéligibles en raison de leur nature même diverses dépenses, telles que celles relatives aux frais de logistique et de stockage et aux frais de commission, sans rechercher si les dépenses en cause relevaient des autres catégories de dépenses inéligibles en raison de leur nature même identifiées par la décision du 1er juillet 2013 mentionnée ci-dessus, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 59 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « (…) / 6. Dans des cas à prévoir par la Commission (…), les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ». L’article 4 du règlement d’exécution (UE) de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité dispose que « les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ».
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter des dépenses de promotion pure aux Etats-Unis intitulées « Promo USPRO2 – Cavistes : TotalWine & More » d’un montant de, respectivement, 51 510, 99 et 12 865, 21 euros, FranceAgriMer s’est fondé sur le fait qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le calcul total de l’opérateur à la suite d’un « problème de format ». Il est, en effet, constant que ces dépenses figuraient dans l’état récapitulatif des dépenses (ERD) mais un point ayant été utilisé par erreur pour marquer la décimale dans la cellule « Montant HT en Euros correspondant (à retenir) », leur montant n’a pas été pris en compte dans la cellule « Somme des montants HT en Euros » de l’onglet « Promo Pure » de l’ERD Etats-Unis, ni dans la cellule « Somme des dépenses déclarées » de l’onglet « Synthèse », ni dans la demande de solde global. Dès lors, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé, au point 16 de son arrêt, que le CIVB avait entendu « rectifier » sa demande en sollicitant la prise en compte de ces dépenses et non « compléter » sa demande initiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 susvisée, relatif aux justificatifs de dépenses : « Lors de la demande de paiement au titre d’une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. Cet état récapitulatif est exclusivement rédigé en français. / A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l’intégralité des copies des factures listées dans l’état. (…) Les factures servant de preuve de réalisation de l’action doivent : / – être libellées au nom du demandeur de l’aide, / – porter l’indication de l’identité du fournisseur, / – indiquer précisément le détail des actions facturées ainsi que les montants détaillés correspondants, / – porter l’indication d’une numérotation (éventuellement manuscrite), équivalente à celle dans la comptabilité de l’entreprise ; ce numéro doit être reporté dans l’onglet correspondant de l’ERD, / – porter l’indication (éventuellement manuscrite) de la date et du moyen de règlement ainsi que le nom de la banque, / – sur chaque facture (et le cas échéant, sur chaque ligne de la facture), doivent figurer la référence de l’action et la période de réalisation, / – être présentées dans l’ordre dans lequel elles sont listées dans l’ERD. / (…) Les factures doivent obligatoirement être rédigées en français ou en anglais. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la nature même des exigences ainsi prévues, qu’elles ne fixent d’obligations que pour les factures dites « de premier rang », c’est-à-dire celles libellées au nom du bénéficiaire de l’aide, et non pour celles dites « de deuxième rang » adressées au prestataire du bénéficiaire de l’aide et dont la production peut s’avérer nécessaire en cas d’insuffisante précision des factures « de premier rang », voire pour celles dites « de troisième rang ». Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Paris a pu juger, au point 18 de son arrêt, que FranceAgriMer ne pouvait légalement rejeter des dépenses pour lesquelles le CIVB avait produit des factures de deuxième rang au seul motif que celles-ci ne respectaient pas ces exigences formelles.
8. Toutefois, quand bien même les exigences prévues à l’article 8.3 de la décision du 1er juillet 2013 citées au point 6 ne sont pas, en tant que telles, applicables aux factures de deuxième et troisième rang, il appartient à FranceAgriMer, pour se prononcer sur l’existence d’un lien entre la dépense et l’action de promotion et, par suite, sur son éligibilité, d’apprécier le caractère suffisamment probant de ces factures compte tenu notamment de leur lisibilité, de leur précision ou encore des éventuelles incohérences dont elles seraient entachées. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dépenses visées au point 19 de l’arrêt attaqué, notamment, pour les États-Unis, des dépenses intitulées « Presse USGO5 – Groupe Bordeaux – Bureau de presse » correspondant à deux factures émises par le Syndicat des vins AOC de Bordeaux et Bordeaux Supérieur, pour des montants respectifs de 55 623, 38 et 21 302, 21 euros, ont été rejetées par FranceAgrimer au motif que les justificatifs de second rang produits n’étaient pas suffisamment probants. Dans ces conditions, FranceAgrimer est fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour annuler le refus de prise en compte de ces dépenses, que ce refus était fondé sur la méconnaissance, par ces justificatifs de second rang, des exigences applicables aux factures de premier rang.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi relatif aux frais de logistique et de stockage, que FranceAgriMer est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a statué sur l’éligibilité des dépenses rejetées en raison de leur nature même ainsi que de celles rejetées en raison de l’insuffisance des justificatifs de second rang produits.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CIVB le versement à FranceAgriMer d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le CIVB.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 juin 2024 est annulé en tant qu’il statue sur l’éligibilité des dépenses rejetées en raison de leur nature même et sur l’éligibilité des dépenses rejetées en raison de l’insuffisance des justificatifs de second rang produits.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Le CIVB versera à FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FranceAgriMer et les conclusions présentées par le CIVB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB).
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur, rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Code de justice administrative
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