Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 497706 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497706.20260529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ramondens Energies a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Arfons, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée et, à défaut, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer cette autorisation ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21549 du 9 juillet 2024, cette cour, après avoir admis l’intervention en défense de la commune de Lacombe, de Mmes B… A…, Cathy Roderick, Michèle Domps et Joséphine Caunes et de l’association Vent Mauvais, a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre 2024, 27 octobre 2025 et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ramondens Energies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Ramondens Energies et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Vent Mauvais et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Tarn a refusé de délivrer à la société Ramondens Energies une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Arfons. Par un arrêt du 9 juillet 2024, contre lequel la société Ramondens Energies se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce que lui soit délivrée l’autorisation environnementale sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
3. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour retenir l’existence d’un effet de saturation visuelle de nature, d’une part, à modifier substantiellement les paysages du quotidien et emporter des inconvénients pour la commodité du voisinage, motif de refus qui n’était au demeurant pas opposé par le préfet du Tarn, et, d’autre part, engendrer un impact sur le paysage et la conservation des monuments, la cour administrative d’appel a estimé que le projet créera des ricochets visuels de mâts d’éoliennes entraînant un effet d’écrasement et qu’un effet de saturation résultera « d’une implantation d’éoliennes en apparence désordonnée et de leur prégnance dans le paysage ». En statuant ainsi, sans préciser comment elle était parvenue à ces constats et alors que cette question était débattue devant elle, la cour administrative d’appel n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle. Elle a, par suite, insuffisamment motivé son arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Ramondens Energies est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Ramondens Energies, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ramondens Energies une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ramondens Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à l’association Vent Mauvais, première observatrice dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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