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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 mai 2026, n° 499235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 octobre 2024, N° 23TL03020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101791 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499235.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Soleia 55 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder un permis de construire pour l’édification d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Badens au lieu-dit « Le Bruga ».
Par un jugement n° 2300167 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL03020 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Soleia 55 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et les 27 février, 19 juin et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soleia 55 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Soleia 55 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par la société Soleia 55 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 mars 2020, la société Soleia 55 a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol conçue pour accueillir un élevage de 120 ovins sur un terrain agricole de 21,1 hectares situé au lieu-dit « La Bruga » à Badens (Aude), constitué de 0,48 hectares de vignes et de 16,8 hectares de jachères. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 6 juin 2024, contre lequel la société Soleia 55 se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de cette société contre le jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’environnement ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet de l’Aude n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet litigieux ne permettait pas le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain envisagé, la cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que le terrain d’accueil du projet, bien que laissé en jachères sur près de 97 % de sa surface, était situé à l’intérieur du périmètre de l’appellation viticole d’origine contrôlée Minervois et que, d’après l’étude préalable agricole, le sol du terrain présentait un potentiel agronomique certain et, d’autre part, que l’élevage ovin du département de l’Aude ne représentait que 2,48 % de celui de la région Occitanie alors que la viticulture occupe plus de 63 % de la valeur de production agricole de ce département. La cour administrative d’appel a pu déduire de ces éléments, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d’erreur de droit, que l’élevage ovin envisagé sur la parcelle d’accueil du projet ne pouvait être regardé comme une activité agricole significative de nature à assurer la conformité du projet agrivoltaïque aux dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’environnement cité au point 2.
5. En second lieu, en énonçant que le projet litigieux allait entraîner la réduction de 17,3 hectares de surface agricole effectivement consacrée à la viticulture, la cour administrative d’appel s’est bornée à tirer les conséquences de ce que la viticulture était la vocation agricole connue du terrain d’accueil du projet, alors même qu’il était actuellement inexploité. Ce faisant, elle n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Soleia 55 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Soleia 55 est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Soleia 55, au ministre de la ville et du logement et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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