Rejet 30 septembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 499370 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2024, N° 22BX00554 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499370.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Christophe Mandon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l’amende qui a été appliquée à cette dernière en application des dispositions du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1900892 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00554 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Ekip, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekip demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Ekip ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité dont la société La Douce a fait l’objet, l’amende prévue par les dispositions du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts a été mise à sa charge à raison de cinq factures émises en 2014 au nom de la société espagnole Bossar Packaging, que l’administration fiscale a regardées comme des factures ne correspondant à aucune prestation réelle. La société Christophe Mandon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de cette amende. Par un jugement du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté cette demande. La société Ekip se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Douce, contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / (…) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (…) ».
3. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger fondée l’application, à la société La Douce, de l’amende prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que l’administration fiscale établissait le caractère fictif des cinq factures « établies au nom de Bossar Packaging pour le compte de la société la Douce » et démontrait qu’elles avaient « été délivrées à la demande du dirigeant » de cette dernière société. En statuant ainsi, sans rechercher si la société La Douce était effectivement l’émettrice de ces factures, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Ekip est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Ekip au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 30 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ekip la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ekip et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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