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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 mai 2026, n° 501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 24BX00357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501381.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers, l’association Sauvegarde Berrac, M. E… D…, Mme Q…-K…, M. M… K…, M. F… H…, M. O… B…, M. A… N…, Mme L… P…, M. G… J… et Mme I… C… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du préfet du Gers du 31 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article R. 181-41 du code de l’environnement concernant l’aménagement du parc photovoltaïque au sol (agri-solaire) sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-dits « Au Comp », « Au Padouen » et « Au Claux ».
Par un jugement n° 2301381 du 13 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24BX00357 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février, 6 mai et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Néoen la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Neoen ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 février 2024, la société Néoen a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque située sur le territoire de la commune de Berrac (Gers). Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Gers a accordé à la société Néoen l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt du 10 décembre 2024, contre lequel l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par ces requérants contre le jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-13 précité, la cour administrative d’appel a déduit de l’existence d’un courrier du maire de Berrac et d’une délibération du conseil municipal de cette commune portant sur l’intention de céder une partie d’un chemin rural propriété de la municipalité au propriétaire des terres agricoles ayant vocation à accueillir la centrale photovoltaïque qu’une procédure était en cours pour conférer à la société Neoen le droit d’y réaliser son projet. La cour administrative d’appel a également jugé que l’éventuelle incomplétude du dossier de demande initiale n’avait au demeurant pas eu pour effet de nuire à l’information du public ni exercé d’influence sur le sens de la décision d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée. En statuant ainsi, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que ce courrier et cette délibération soient postérieurs à la demande d’autorisation déposée par la société Neoen, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré au terme d’une procédure entachée de partialité, au motif que l’étude d’impact du projet avait été réalisée par un cabinet dont le dirigeant est le premier adjoint au maire de Berrac, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que le cabinet sollicité disposait d’une expertise reconnue et, d’autre part, sur ce que la commune n’était ni porteuse du projet ni décisionnaire. En statuant ainsi, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le lieu-dit « Au Padouen », situé très proche du bourg de Berrac, a bien été pris en compte dans l’étude d’impact, qui en fait bien mention. Par suite, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a estimé que ce lieu-dit était identifié comme situé à proximité immédiate du projet et inséré au cœur des propositions d’intégration paysagère du projet.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Turon est un cours d’eau dont l’écoulement à l’air libre débute sur une parcelle extérieure au projet en litige. Par suite, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans méconnaître son office que la cour administrative d’appel a jugé, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, que le projet n’était pas de nature à aggraver le risque d’inondation aux alentours de ce ruisseau.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres une somme de 3 000 euros à verser à la société Néoen au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres est rejeté.
Article 2 : L’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers et autres versera à la société Néoen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Amis de la Terre – Groupe du Gers, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Néoen, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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