Article R181-41 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 2

Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale :

1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 ;

2° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.

Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.

Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.

Ces délais sont suspendus :

1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;

2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise ;

3° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Loi Industrie Verte
www.kalliope-law.com · 30 octobre 2023

Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] Cette formulation laisse à penser que le délai maximal d'instruction prévu par l'article R. 181-41 du code de l'environnement (qui est de 2 mois en principe) pourrait être prochainement modifié. Affaire à suivre.

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2I.C.P.E. : silence de l'administration sur les modifications vaudrait rejet
www.green-law-avocat.fr · 13 décembre 2021

[…] Mais on l'a dit, avec le régime d'autorisation environnementale et aux termes de l'article R. 181-42 du code de l'environnement (Décr. no 2017-81 du 26 janv. 2017, art. 1er, en vigueur le 1er mars 2017) “le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet”. […]

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3Simplification de certaines procédures environnementales par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021
Adden Avocats · 23 septembre 2021

Le décret du 30 juillet 2021 procède en conséquence à la réécriture de diverses dispositions réglementaires pour tenir compte des deux modalités selon lesquelles la consultation du public peut désormais intervenir (articles R. 181-35 à R. 181-41 du code de l'environnement). […] D. 181-15-1 bis et R. 181-23 du code de l'environnement et R. 425-29-3 du code de l'urbanisme). […] ;urgence à caractère civil (article R. 181-53-1).

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Décisions18


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX01871, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En l'absence de réponse du préfet dans un délai de trois mois à compter de la transmission à la société Parc éolien d'Etusson SNC du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, et dès lors que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avait été sollicité, une décision implicite de rejet de la demande est née, en application des dispositions combinées des articles R. 181-41 et R. 181-42 du code de l'environnement, le 30 novembre 2021. […]

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2Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX02902
Rejet

[…] — en vertu de l'article R. 181-41 du code de l'environnement, le préfet doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport du commissaire-enquêteur au pétitionnaire ; aucun recours n'a été introduit à l'encontre de la décision implicite de rejet intervenue le 12 septembre 2020 ; cette décision de rejet qui est devenue définitive faisait obstacle à la poursuite de la procédure d'autorisation environnementale ;

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3Cour administrative d'appel, 1re chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 23DA00041
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 () / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. () ». […]

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