Annulation 18 octobre 2023
Annulation 13 décembre 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 21 avr. 2026, n° 501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 décembre 2024, N° 23NT03548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501428.20260421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Serge Gouès |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sill c/ ministre de l' économie , des finances et de l' industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sill a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 350 000 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ou d’enjoindre au directeur régional de procéder à une telle réduction dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103687 du 18 octobre 2023, ce tribunal a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt n° 23NT03548 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie de l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé ce jugement et ramené au montant de 200 000 euros l’amende administrative prononcée à l’encontre de la société Sill.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 9 mai et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sill demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Sill ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par la société Sill ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sill, qui exploite une activité de collecte de lait et de transformation et de vente de produits laitiers et dérivés, a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel elle s’est vu infliger, par décision du 30 décembre 2019 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne prise en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de commerce, une amende administrative, d’un montant de 350 000 euros, pour non-respect des délais de paiement des factures de ses fournisseurs, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. Cette décision a été retirée le 22 janvier 2020. Par une seconde décision du 17 mai 2021, une amende de même montant a été prononcée par le directeur régional, pour les mêmes motifs, à l’encontre de la société. Par un arrêt du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé la décision du 17 mai 2021, a ramené le montant de l’amende au montant de 200 000 euros. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir (…) ». Aux termes de l’article L. 443-1 du même code applicables à la même période : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : / 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables (…) / Les manquements aux dispositions du présent article (…) sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ». Aux termes du 3 de l’article 289 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : « 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. / (…) / Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois ».
3. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de commerce citées au point 2, le délai de paiement, par la société requérante, des livraisons de lait qui lui étaient faites ne pouvait être supérieur à trente jours après la fin de chaque décade de livraison, quelles qu’en soient les modalités de facturation. Il en résulte qu’en jugeant, après avoir relevé que, pour l’ensemble des factures contrôlées, émises par auto-facturation, qui couvraient pour chaque mois trois décades de livraison, comme les dispositions de l’article 289 du code général des impôts, également citées au point 2, en ouvraient la possibilité, mais dont le paiement unique n’intervenait qu’entre le dix-huitième et le vingtième jour du mois suivant celui au cours duquel le lait avait été collecté, que le délai légal de paiement de trente jours après chaque décade de livraison prévu par l’article L. 443-1 du code de commerce précité avait été méconnu, la cour administrative d’appel de Nantes n’a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels, publiées le 2 décembre 2021, postérieurement tant à l’infraction qui était reprochée qu’à la décision prononçant l’amende en litige, que si celles-ci prévoient que le critère principal de détermination de l’amende est le montant de la rétention de trésorerie générée par les manquements, qui se calcule en additionnant les gains en besoin de fonds de roulement générés par les retards de paiement des factures concernées, le résultat de ce calcul est ensuite ajusté en tenant notamment compte de la taille de l’entreprise, de l’importance de son chiffre d’affaires et de l’importance relative du retard par rapport au délai maximum prévu par la réglementation. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour apprécier la proportionnalité de l’amende contestée, la cour administrative d’appel de Nantes a tenu compte du montant total sur lequel portaient les factures contrôlées, de la différence de taille entre la société Sill et ses fournisseurs de lait, de la dépendance économique de ceux-ci à son égard, de l’importance de la rétention de trésorerie dont a bénéficié la société Sill à leur détriment et du délai moyen de retard de paiement sur l’ensemble des factures. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la cour se serait, contrairement à ce qu’énonce son arrêt, abstenue de vérifier la conformité de l’amende contestée aux lignes directrices invoquées n’est, en tout état de cause, pas fondé.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en ramenant de 350 000 à 200 000 euros le montant de l’amende contestée, la cour administrative d’appel de Nantes aurait, au regard des circonstances rappelées au point 4 ci-dessus, retenu un montant hors de proportion avec le manquement reproché à la société Sill.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sill n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sill est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sill, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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