Rejet 19 février 2024
Annulation 19 décembre 2024
Annulation 12 février 2026
Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, N° 24LY01140 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501634.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire) a refusé de délivrer à la société Arve Lotissements un permis d’aménager un lotissement de dix-sept lots constructibles, ainsi que la décision implicite née le 21 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302096 du 19 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01140 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement et l’arrêté du 20 janvier 2023, ainsi que la décision implicite née le 21 mai 2023, et enjoint à la commune de Crêches-sur-Saône de délivrer à la société Arve Lotissements le permis d’aménager sollicité, assorti de prescriptions spéciales.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Crêches-sur-Saône, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Arve Lotissements et de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Crêches-sur-Saône, et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Crêches-sur-Saône a rejeté la demande de permis d’aménager un lotissement de dix-sept lots constructibles sur un terrain appartenant à Mme B… A… présentée par la société Arve Lotissements, titulaire d’une promesse de vente. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite née le 21 mai 2023 rejetant son recours gracieux. La commune de Crêches-sur-Saône se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A…, annulé les décisions attaquées et lui a enjoint de délivrer à la société Arve Lotissements le permis d’aménager sollicité, assorti de prescriptions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
4. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
5. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, s’agissant du risque aggravé d’inondation qui constituait l’un des deux motifs retenus par le maire pour rejeter la demande de permis d’aménager de la société Arve Lotissements, que le maire ne pouvait fonder son refus au regard de ce risque compte tenu de ce qu’il aurait pu délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales et limitées, qui n’auraient pas eu pour effet de modifier la nature du projet. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 5, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Crêches-sur-Saône est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et de la société Arve Lotissements la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Crêches-sur-Saône, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette commune n’étant pas la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A… à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Mme A… et la société Arve Lotissements verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Crêches-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… A…, à la société Arve Lotissements et à la commune de Crêches-sur-Saône.
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