Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 16 avr. 2026, n° 501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501509.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24024669 du 23 septembre 2024, le président désigné de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 22 avril 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par Mme B…. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 23 septembre 2024, prise en application des articles L. 532-8 et du 5° de l’article R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents désignés de la Cour nationale du droit d’asile peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues par l’article L. 532-6 et L. 532-7. Aux termes du 5° de l’article R. 532-3 du même code : « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée. D’autre part, l’article R. 532-52 du même code dispose que : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont motivées. / (…) / Elle contient les nom et prénoms du requérant, l’exposé de l’objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s’il y a lieu, la mention des observations écrites de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / (…) ».
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’après avoir rappelé le cadre juridique applicable et les éléments de fait présentés par Mme B… à l’appui de sa demande d’asile initiale, la Cour n’a ni exposé les circonstances de droit et de fait invoqués par écrit par la requérante devant elle, ni analysé les risques qu’elle mettait en avant au soutien de sa demande de réexamen. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée d’insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile doit être annulée.
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, avocat de Mme B…, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SAS Zribi & Texier, avocat de Mme B…, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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