Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 14 avr. 2026, n° 510600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899256 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510600.20260414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Caroline Azar |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 5 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 10 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette décision.
1° Sous le n° 510600, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511935, par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 10 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme B… demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 octobre 2025 et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme B… soutient que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
4. Ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme B… contre la décision du 10 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B… à l’encontre du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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