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Rejet 25 novembre 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 avr. 2026, n° 510610 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2025, N° 2506455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510610.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404083 du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a autorisé l’ouverture tardive de l’établissement Circé pour la période du 9 mai 2024 au 8 mai 2025. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter cette ordonnance par une injonction à cesser la délivrance d’arrêtés ponctuels à la société Circé pour lui permettre d’ouvrir son établissement au-delà de l’horaire réglementaire de minuit et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 1 000 euros par arrêté délivré. Par une ordonnance n° 2506455 du 25 novembre 2025, le juge des référés a enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Mer de cesser la délivrance de tout acte autorisant l’ouverture tardive de cet établissement sous astreinte de 1 000 euros par acte contrevenant à cette injonction.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 23 décembre 2025 et le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 novembre 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… »
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a, par arrêté du 6 mai 2024, autorisé l’ouverture de l’établissement Circé jusqu’à 2h30 pour la période du 9 mai 2024 au 8 mai 2025. Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », a suspendu l’exécution de cet arrêté. A la suite de cette ordonnance, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré, entre le 27 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, 61 arrêtés autorisant à titre dérogatoire l’ouverture de l’établissement Circé jusqu’à 2h30. La commune de Beaulieu-sur-Mer se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », lui a enjoint de cesser la délivrance de tout acte autorisant l’ouverture tardive de l’établissement Circé, sous astreinte de 1 000 euros par acte contrevenant à cette injonction.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que l’autorisation d’ouverture tardive accordée par l’arrêté du 6 mai 2024 à l’établissement Circé prenait effet à compter du 9 mai 2024 pour se terminer le 8 mai 2025. Ainsi, à la date du 31 octobre 2025 à laquelle a été enregistrée la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » tendant à ce que le juge des référés complète la mesure de suspension de l’arrêté du 6 mai 2024 qu’il avait ordonnée le 13 août 2024, cet arrêté avait épuisé ses effets. En retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaulieu-sur-Mer à cette nouvelle demande d’injonction présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’expiration de la validité de l’arrêté du 6 mai 2024 était sans incidence, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
4. Par suite, la commune de Beaulieu-sur-Mer est fondée à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Comme il a été dit au point 3, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer en date du 6 mai 2024 a pris fin le 8 mai 2025. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », présentée le 31 octobre 2025, tendant à ce que le juge des référés complète, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure de suspension de cet arrêté est dépourvue d’objet et doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » la somme que demande la commune de Beaulieu-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaulieu-sur-Mer et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… ».
Copie en sera adressée à la société Circé.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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