Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 20 mars 2026, n° 510656 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510656.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Edouard Solier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 11 décembre 2025 et les 13 janvier, 26 février, 10, 18 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction du ministre de l’intérieur demandant à ses services de maintenir le contrôle aux frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes avec le royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, la république fédérale d’Allemagne, la Confédération helvétique, la république italienne et le royaume d’Espagne pour la période allant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » Les articles 26 à 35 du même règlement précisent les cas, conditions et procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures des Etats appartenant à l’espace Schengen.
2. Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
3. M. A… demande l’annulation de la décision ou de l’instruction par laquelle le ministre de l’intérieur aurait demandé à ses services de maintenir le contrôle aux frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes avec le royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, la république fédérale d’Allemagne, la Confédération helvétique, la république italienne et le royaume d’Espagne pour la période allant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026. L’existence d’une telle décision ou instruction n’est établie par aucune pièce du dossier. Le ministre de l’intérieur indique en particulier qu’il n’a pris à l’endroit de ses services aucune décision ou instruction ayant un tel objet, les contrôles aux frontières pendant la période considérée étant opérés en conséquence de la décision par laquelle le Premier ministre a décidé le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures pour la période allant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 311-5 et L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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