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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 513291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513291.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération française handisport (FFH) demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en tant qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française d’escrime pour le para-escrime et à la Fédération française de force pour le para-développé couché, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l’article L. 131-14 du code du sport aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la Fédération française handisport ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français. » Aux termes de l’article L. 131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; / 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ».
3. La Fédération française handisport soutient que les dispositions de l’article L. 131-14 du code du sport, en ce qu’elles prévoient l’attribution par le ministre chargé des sports d’une délégation à une seule fédération sportive sans définir les critères de cette attribution, sont entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter l’exercice de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie, garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la délégation susceptible d’être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une discipline sportive déterminée a pour objet l’exercice par cette entité des missions qui lui sont dévolues par l’article L. 131-15 du code du sport, et qu’elle est, par suite, subordonnée à l’examen de la capacité de cette fédération à remplir ces missions. Dès lors, et contrairement à ce qui est allégué, le législateur a entendu fixer les critères de capacité sur le fondement desquels la délégation prévue par l’article L. 131-14 est octroyée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le ministre chargé des sports. Il a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser, aux articles R. 131-28 à R. 131-30 du code du sport, la procédure de choix du délégataire, dont les éléments justifiant des capacités du demandeur, ainsi que les cas dans lesquels cette délégation peut être refusée ou retirée lorsque les conditions légales pour l’obtenir ne sont pas respectées. Il ne saurait, par suite, être regardé comme ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions de nature à affecter l’exercice des libertés invoquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération française handisport.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française handisport et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code du sport.
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