Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 7 nov. 2025, n° 489413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542176 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:489413.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 30 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dénommé CRISTINA ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier toute irrégularité ou de lui communiquer l’information selon laquelle ce fichier ne comporte aucune donnée la concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B… et la SCP Piwnica & Molinié, son avocat, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de Mme Rozen Noguellou,
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier CRISTINA.
3. L’article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 30 juin 2023, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B… demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de rectifier toute irrégularité ou de lui communiquer l’information selon laquelle ce fichier ne comporte aucune donnée la concernant.
5. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
7. La formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent qui, contrairement à ce que soutient la requérante, en organisant la saisine du Conseil d’Etat, assurent le respect du droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune contrariété au regard des stipulations de l’article 8 de la même convention. Il en découle que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Données ·
- Cnil ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Défense nationale ·
- Sûretés
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Accès aux données ·
- Sûretés ·
- Accès indirect ·
- Traitement ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Défense nationale ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée
- Technique ·
- Commission nationale ·
- Oeuvre ·
- Défense nationale ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Secret ·
- Contrôle ·
- Illégalité ·
- Premier ministre
- Fichier ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Défense nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Données ·
- Fichier ·
- Défense nationale ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Formation spécialisée ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Secret
- Données ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Défense nationale ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Données ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Défense nationale ·
- Sûretés
- Données ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Défense nationale ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Défense nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.