Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2024, 472789, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision contestée

    La cour a estimé que la décision contestée ne souffrait d'aucune illégalité et que M me A ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de motivation pour contester le refus d'accès.

  • Rejeté
    Violation du droit d'accès aux données personnelles

    La cour a constaté qu'aucune illégalité n'a été relevée concernant le traitement des données personnelles de M me A, et que le refus d'accès était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit d'accès et d'effacement des données personnelles

    La cour a jugé que les conclusions de M me A à fin d'injonction ne pouvaient être accueillies, car aucune illégalité n'a été constatée dans le traitement de ses données.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me A n'étaient pas fondées sur une décision favorable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme A pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2023, refusant l'accès à ses données dans le système N-SIS II. Mme A invoquait l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et demandait une injonction pour exercer son droit d'accès et d'effacement. Le Conseil d'État rejette sa requête, constatant qu'aucune illégalité n'a été relevée dans la décision contestée, ni violation des droits prévus par la convention européenne. Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler la décision du ministre ni d'accorder l'indemnisation demandée.

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Sur la décision

Référence :
CE, formation spécialisée, 20 déc. 2024, n° 472789
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472789
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050829887
Identifiant européen : ECLI:FR:CEFSP:2024:472789.20241220
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